La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2003 | FRANCE | N°00-11820

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 2003, 00-11820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 novembre 1999), que la société civile immobilière Parbrand (la SCI), qui avait consenti un bail commercial à la société Meriwest (la société) dont certains loyers demeuraient impayés, a formé opposition le 2 juin 1997, entre les mains de M. X..., notaire, qui, en qualité de séquestre conventionnel, avait reçu le prix du fonds de commerce vendu pa

r la société à la SARL MBS ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 novembre 1999), que la société civile immobilière Parbrand (la SCI), qui avait consenti un bail commercial à la société Meriwest (la société) dont certains loyers demeuraient impayés, a formé opposition le 2 juin 1997, entre les mains de M. X..., notaire, qui, en qualité de séquestre conventionnel, avait reçu le prix du fonds de commerce vendu par la société à la SARL MBS ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 16 juillet 1997, M. Y... étant nommé liquidateur ; que la SCI, invoquant l'absence de répartition amiable du prix de vente entre les créanciers ayant formé opposition, a assigné en référé le liquidateur de la société sur le fondement de l'article 1281-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir désigné M. Z... à l'effet de procéder à la distribution des deniers du prix de vente du fonds de commerce de son administrée et de l'avoir condamné, ès qualités, à restituer à M. X..., notaire, les sommes représentant le prix de vente du fonds de commerce, alors, selon le moyen :

1 / que le créancier opposant du vendeur d'un fonds de commerce, qui ne peut se prévaloir, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du vendeur, d'aucun droit sur la créance de prix dont est titulaire ce dernier, est soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ; qu'en ordonnant dès lors, à la demande de la SCI Parbrand, la distribution du prix de vente conformément à l'article 1281-1 du nouveau Code de procedure civile, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ;

2 / que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture nonobstant l'existence d'un mandat irrévocable de payer un créancier, donné à un tiers par le débiteur avant l'ouverture de la procédure ; qu'en ordonnant la distribution des deniers du prix de vente du fonds de commerce de la société conformément à l'article 1281-1 du nouveau Code de procédure civile, au profit de la SCI dont la créance était antérieure au jugement de liquidation de la société, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le prix de vente, qui a été remis au séquestre conventionnel, n'est pas entré dans le patrimoine de la société, le séquestre étant investi d'un mandat irrévocable d'effectuer les paiements ; qu'il relève ensuite qu'aux termes de l'acte de vente, le séquestre, qui détient le prix pour le compte de l'acheteur, "remettra les fonds aux créanciers inscrits ou aux titulaires des droits publiés ou opposants" et s'il résulte un surplus de la somme le remettra au cédant ; qu'il en a exactement déduit que la distribution du prix de vente ne pouvait être soumise aux règles de la liquidation judiciaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Parbrand et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11820
Date de la décision : 07/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SEQUESTRE- Séquestre conventionnel - Notaire - Obligations à l'égard d'un débiteur en liquidation judiciaire.


Références :

Code civil 1955

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 24 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 2003, pourvoi n°00-11820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award