AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense ;
Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu Mme X..., liquidateur de la société Casinette a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 7 octobre 1999 qui confirme une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel formé contre un jugement ayant refusé d'ordonner un sursis à statuer et ayant renvoyé l'affaire à une autre audience ;
Attendu que le pourvoi formé contre une décision en dernier ressort qui n'a pas mis fin à l'instance est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi
Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.