AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance déférée (juge-commissaire du tribunal de grande instance de Dijon, 1er décembre 1999), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte d'Or (la Caisse) a déclaré au passif de la SCI Sur le clos (la SCI) une créance que, par ordonnance du 19 novembre 1998, passée en force de chose jugée, le juge-commissaire a admise pour 2 469 213,72 francs à titre privilégié ;
que le 25 octobre 1999, la Caisse a déposé une requête en rectification d'omission matérielle demandant à ce que soit ajoutée la mention "outre intérêts" dans le dispositif de l'ordonnance ;
Attendu que la SCI reproche à l'ordonnance rectificative d'avoir dit que la créance de la Caisse sera admise à titre privilégié pour la somme de 2 469 213,72 francs (échu) outre intérêts au taux annuel de 11,65 %, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant que dans son dispositif, l'ordonnance contestée prononce l'admission de l'intégralité de la créance déclarée par la Caisse à l'encontre de la SCI, tandis que le dispositif de l'ordonnance du 19 novembre 1998 énonce uniquement "Vu les articles 101 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, décidons de l'admission de la créance du Crédit agricole de la Cote d'Or au passif de la SCI pour : à titre super privilégié : /, à titre privilégié : 2 469 213,72 francs (échu), à titre chirographaire : 940,78 francs (échu)", le juge-commissaire a, dénaturant les termes clairs de cette décision, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que si les erreurs ou omissions matérielle affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en ajoutant au dispositif de l'ordonnance du 19 novembre 1998, la mention "outre intérêts au taux de 11,65 %", bien qu'il ne résultait manifestement, ni des énonciations de l'ordonnance rectifiée, ni du dossier de la procédure, que le juge-commissaire avait entendu admettre les accessoires de la créance de la Caisse, l'ordonnance a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les intérêts attachés au principal de la créance figuraient expressément et avec précision du taux applicable sur la déclaration de la Caisse, l'ordonnance retient qu'en prononçant, dans ses motifs, l'admission de l'intégralité de la créance déclarée, le juge-commissaire a exprimé que cette admission ne se limitait pas au seul principal de la créance de la Caisse mais portait également sur les intérêts ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le juge-commissaire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Sur le Clos aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.