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07/01/2003 | FRANCE | N°00-10798

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 2003, 00-10798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 1999), que la société Leroy Somer a vendu un alternateur à la société SACE et que celle-ci l'a installé sur un groupe électrogène, destiné à l'un de ses clients ; que le groupe électrogène étant tombé en panne en raison de la défaillance d'une pièce de l'alternateur, la société SACE a effectué les travaux de réparation et a indemnisé son client des pénalités qu'il avait dû payer à l'ED

F du fait de cette panne ; que la société SACE et la société AIG Europe, assureur de ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 1999), que la société Leroy Somer a vendu un alternateur à la société SACE et que celle-ci l'a installé sur un groupe électrogène, destiné à l'un de ses clients ; que le groupe électrogène étant tombé en panne en raison de la défaillance d'une pièce de l'alternateur, la société SACE a effectué les travaux de réparation et a indemnisé son client des pénalités qu'il avait dû payer à l'EDF du fait de cette panne ; que la société SACE et la société AIG Europe, assureur de cette société, qui l'avait partiellement indemnisée de son dommage et qui, dans cette limite, est subrogée dans ses droits, ont assigné la société Leroy Somer en réparation du dommage ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Leroy Somer reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes des sociétés SACE et AIG Europe, alors, selon le moyen :

1 / que si l'efficacité des clauses exclusives de garantie, valables entre professionnels de même spécialité, est subordonnée à la connaissance que pouvait avoir l'acquéreur du vice de la chose, les clauses limitatives, en revanche, sont efficaces, même si le vice est indécelable, à simple condition que l'acquéreur professionnel ait été à même d'apprécier le risque qu'il courait en l'acceptant ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse consistait simplement à limiter la garantie de la société Leroy Somer au remplacement de la pièce défectueuse ; que, dès lors, il s'agissait d'une clause limitative et non d'une clause exclusive de garantie; qu'en conséquence, cette clause était opposable à l'acheteur professionnel à la simple condition qu'il ait eu connaissance du risque qu'il encourait en acceptant cette clause; que cependant la cour d'appel a cru pouvoir juger que cette clause limitative de responsabilité devait être écartée au motif que le vice de la chose était indécelable en l'espèce qu'ainsi la cour d'appel s'est méprise sur la recherche à opérer ; qu'en effet, s'agissant d'une clause limitative, elle ne devait pas rechercher si le vice était indécelable, mais si l'acquéreur professionnel de même spécialité était à même d'apprécier le risque encouru ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1643 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, les clauses limitatives de garantie sont valables entre professionnels de même spécialité à moins que le vice soit indécelable ou ne puisse être découvert que suite à des investigations qu'il n'est pas d'usage de faire ; que le caractère indécelable du vice doit s'apprécier relativement à la chose livrée ; que, dès lors, la question de savoir si un démontage était nécessaire à la découverte du vice doit également être examinée relativement à la chose livrée et non relativement à l'objet dans lequel cette chose vendue était destinée à être intégrée, qu'en l'espèce, il s'agissait de dire si un démontage de l'alternateur livré par la société Leroy Somer était nécessaire pour découvrir le vice qui l'affectait et non de déterminer si le vice ne pouvait être découvert qu'après un démontage du groupe électrogène dans lequel l'alternateur avait été intégré ; qu'en jugeant, cependant, que le vice affectant l'alternateur ne pouvait être découvert que suite à un démontage de l'appareil sans dire expressément s'il s'agissait de l'alternateur en lui-même ou du chauffe-eau, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il appartient aux juges du fond de vérifier concrètement, avant d'exclure l'application d'une clause limitative de garantie, lorsque l'acquéreur est un professionnel de la même spécialité, s'il pouvait avoir eu connaissance de ce vice où si, au contraire, le vice était véritablement indécelable ; qu'en l'espèce la société SACE avait conclu avec sa cliente, la société Microcast, un contrat d'entretien concernant le groupe électrogène s'obligeant ainsi à des vérifications poussées ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait juger que le vice de l'alternateur était indécelable pour la société SACE, sans rechercher si cette société n'était pas tenue, en application du contrat d'entretien, à des vérifications particulièrement poussées incluant le bon fonctionnement de l'alternateur ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil ;

4 / que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un bref délai ; qu'à défaut une telle action est irrecevable, qu'ainsi, pour déclarer l'action intentée par les sociétés SACE et AIG Europe recevable, la cour d'appel aurait du rechercher si la condition du bref délai avait été respectée ; qu'en ne procédant pas à une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que les conditions générales de vente de la société Leroy Somer prévoient que les matériels sont garantis pendant un an à dater de la mise à disposition contre tout vice de fabrication ou défaut de matière, que cette garantie contractuelle est limitée au remplacement ou à la réparation de la pièce défectueuse et qu'elle ne se substitue pas à la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre tous les défauts ou vices cachés de la chose vendue, l'arrêt retient que le vice de l'alternateur est constitué par le positionnement trop rapproché des entrefers ce qui a provoqué un court-circuit du starter de l'alternateur et que ce vice était indécelable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante dont fait état la première branche, a retenu, à bon droit, que la clause limitative de responsabilité ne saurait recevoir application ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Leroy Somer ait prétendu que la société SACE était tenue, en application du contrat d'entretien la liant à son client, à des vérifications particulièrement poussées incluant le bon fonctionnement de l'alternateur et que les sociétés SACE et AIG Europe n'avaient pas intenté leur action en garantie des vices cachés dans un bref délai ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Leroy Somer reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux sociétés SACE et AIG Europe les factures de l'EDF consécutives à la défaillance du groupe électrogène alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1150 du Code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient relevé que le contrat conclu entre EDF et la société Microcast n'était pas opposable à la société Leroy Somer et que la société Leroy Somer n'avait pas été informée de l'existence de ce contrat et n'avait donc pu prévoir l'étendue des conséquences, compte tenu de ce contrat, d'une panne éventuelle; qu'en conséquence, le tribunal de commerce a jugé que les société SACE et AIG Europe devaient être déboutées de leur demande de remboursement des factures EDF, compte tenu du caractère imprévisible de ce dommage pour la société Leroy Somer ; qu'en appel, la société Leroy Somer concluait à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement entrepris; que dès lors la cour d'appel ne pouvait condamner la société Leroy Somer à rembourser les factures EDF et ainsi infirmer le jugement sans s'expliquer sur le caractère prévisible de ce dommage pour la société Leroy Somer ;

qu'en omettant de le faire la cour d'appel a entaché la décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des motifs du jugement dont la société Leroy Somer sollicitait la confirmation que le tribunal ait débouté les sociétés SACE et AIG Europe de leur demande de remboursement des factures EDF, en retenant le caractère imprévisible de ce dommage pour la société Leroy Somer ; que dès lors, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Leroy Somer et condamne celle-ci à payer aux sociétés SACE et AIG Europe la somme de 1 800 euros ;

Condamne la société Leroy Somer aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10798
Date de la décision : 07/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 23 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 2003, pourvoi n°00-10798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.10798
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