AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 1999), que les sociétés Joseph Vila, Sorhodis Arles, Sorhodis alcools et l'EURL G 21 ont été placées en redressement judiciaire ; que, par jugement du 10 novembre 1993, le tribunal a ordonné la jonction des procédures, a adopté le plan de cession concernant l'ensemble des sociétés à l'exception de l'EURL G 21, a désigné M. X... comme commissaire à l'exécution du plan et l'a maintenu dans ses fonctions de représentant des créanciers le temps nécessaire à la vérification des créances ; que, par jugement du 22 décembre 1993, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL G 21 et désigné M. X... en qualité de liquidateur ;
que, le 12 novembre 1993, la CRCAM du Gard a déclaré une créance en faisant référence à l'existence d'une convention de fonds de roulement garantie par une cession de créance consentie le 11 août 1993 ; que, le 12 juin 1995, M. X..., agissant en qualités de représentant des créanciers, de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur des sociétés du groupe Sorhodis, a fait assigner la CRCAM du Gard devant le tribunal de commerce pour faire annuler la convention du 11 août 1993 ;
que la CRCAM s'est opposée à ces demandes en faisant valoir que M. X... ne disposait d'aucune qualité pour agir ; que M. Y..., administrateur provisoire de l'étude de M. X..., a été désigné par jugement du 28 mars 2000 pour remplacer ce dernier dans toutes ses fonctions ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'un mandataire de justice ayant les fonctions de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de certaines sociétés d'un groupe de distribution et de liquidateur d'une autre société du même groupe, était irrecevable en son action en annulation de cessions de créances professionnelles consenties à une banque, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitait le mandataire de justice si l'examen de la validité des cessions de créances consenties à la CRCAM n'était pas nécessaire à une parfaite vérification de la créance que cette banque avait déclarée à la procédure collective, puisque la déclaration de créance mentionnait à titre de garantie la convention de cession de créances professionnelles ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 66 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que le mandataire de justice faisait valoir que ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan n'avaient pas pris fin puisque la procédure collective n'était pas clôturée ; qu'en ne recherchant pas si le commissaire à l'exécution du plan ne restait pas en fonction, non seulement jusqu'au complet paiement du prix de cession, mais aussi jusqu'au dépôt du rapport rendant compte au président du tribunal du déroulement de sa mission et à la remise des comptes au greffe, la cour a privé sa décision de base légale ait regard des articles 67, 88 et 92 de la loi du 25 janvier 1985, et 94 du décret du 27 décembre 1985 ;
3 / que le mandataire de justice montrait que ses fonctions de liquidateur de l'EURL G21 lui donnaient qualité pour agir, même contre un cocontractant de la société Sorhodis, puisque le tribunal avait joint les procédures collectives de toutes les personnes morales du groupe SORHODIS ; qu'en ne recherchant pas si le jugement de jonction du 17 novembre 1993 n'avait pas constaté la confusion entre les personnes morales ou leur patrimoine, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'après l'adoption du plan de cession, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification des créances et que cette mission spécifique exclut qu'il soit alors habilité à exercer une action en justice au profit des créanciers dans leur intérêt collectif ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé qu'il résulte des articles 67, alinéa 1er, et 88 de la loi du 25 janvier 1985 que le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée du plan et que sa mission est prolongée jusqu'au paiement intégral du prix de cession, si le paiement a lieu après l'expiration du plan, l'arrêt retient que la durée du plan ayant été fixée à six mois, le délai avait expiré le 18 mai 1994 et que le prix de cession avait été payé dans ce délai, de sorte que M. X..., dont la mission avait pris fin, n'avait plus qualité pour engager l'action le 7 mai 1995 ;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient que s'il est exact qu'une jonction des procédures collectives des sociétés du groupe Sorhodis a été ordonnée par le tribunal qui a arrêté un plan de cession concernant quatre d'entre elles et, par un jugement distinct, a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL G 21, M. X..., liquidateur de cette dernière société, n'a pas établi avoir qualité et intérêt à demander l'annulation d'une convention passée entre la société Sorhodis et la banque ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.