AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 1999), que la société Sorhodis a été mise en redressement judiciaire le 3 novembre 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 2 juin 1992 ; que les sociétés Joseph Vila, Sorhodis Arles, Sorhodis Alcools et l'EURL G21 faisant partie du même groupe, ont été mises en redressement judiciaire le 10 novembre 1993 ; que M. X... a été désigné comme représentant des créanciers des différentes sociétés ;
que, par jugement du 17 novembre 1993, le tribunal a prononcé la jonction des procédures concernant les sociétés du groupe Sorhodis, puis a arrêté au profit de la société Brasseries Kronenbourg un plan de cession des actifs des sociétés susvisées à l'exception de l'Eurl G21 qui a été mise en liquidation judiciaire le 22 décembre 1993 ; que la durée du plan a été fixée à six mois et M. X... nommé commissaire à l'exécution du plan et liquidateur de l'EURL G21 ; que, le 7 mai 1995, M. X... a assigné, en ses diverses qualités, la Banque nationale de Paris aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas (la banque) pour demander l'annulation d'une cession de créances professionnelles consentie par la société Sorhodis, le 26 octobre 1993, pour un montant total de 6 116 880,72 francs et la restitution des créances cédées ou de leur valeur ; que la banque a contesté la qualité pour agir de M. X... ;
Attendu que M. Y..., administrateur provisoire de l'étude de M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait le mandataire de justice si le commissaire à l'exécution du plan ne restait pas en fonction, non seulement jusqu'au complet paiement du prix de cession mais aussi jusqu'au dépôt du rapport rendant compte au président du tribunal du déroulement de sa mission et à la remise des comptes au greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 67, 88 et 92 de la loi du 25 janvier 1985, et 94 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte de la combinaison des articles 67, alinéa 1er, et 88 de la loi du 25 janvier 1985 que le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée du plan et que sa mission est prolongée jusqu'au paiement intégral du prix de cession, si le paiement a lieu après l'expiration du plan, l'arrêt retient que la durée du plan ayant été fixé à six mois, le délai avait expiré le 18 mai 1994 et que le prix de cession avait été payé de sorte que M. X... dont la mission avait pris fin dans ce délai n'avait plus qualité pour engager l'action le 7 mai 1995 ; que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.