AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 octobre 1999), que, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Copano-France, la société Factofrance Heller, subrogée dans les droits de cette société en exécution d'un contrat d'affacturage, a demandé à la société débitrice, la société Etablissements Fontvieille (la société Fontvieille), le paiement de plusieurs factures ; que la société Fontvieille lui a opposé la compensation avec une créance antérieure au jugement d'ouverture qu'elle détenait sur la société Copano-France ;
Attendu que la société Fontvieille reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Factofrance Heller la somme de 636 404,91 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1994, alors, selon le moyen :
1 ) que la société Fontvieille avait expressément opposé au "factor" la compensation opérée entre créances connexes, nées de ventes et d'achats conclus en exécution de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à leurs relations ; que la cour d'appel, pour écarter l'exception de compensation, s'est contentée d'affirmer "à supposer que soit démontrée en l'espèce la réalité d'un tel ensemble, la société Fontvieille était tenue de déclarer sa créance", ce qu'elle n'a pas fait ;
qu'en s'abstenant d'examiner la réalité des créances connexes et la réalité de l'ensemble contractuel servant de cadre général aux relations de la société Copano-France et de la société Fontvieille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1283 du Code civil ;
2 ) qu'une créance subrogée quitte, à la date du paiement subrogatoire, le patrimoine du subrogeant pour gagner exclusivement celui du subrogé, de sorte que le débiteur cédé a pour créancier exclusif le subrogé et ne saurait être tenu de déclarer sa créance au passif du subrogeant qui n'est plus son créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que la société Factofrance Heller était exclusivement créancière de la société Fontvieille et n'avait aucune obligation de déclarer au passif du subrogeant et, dans le même temps, affirmer que le débiteur cédé était tenu de déclarer sa créance au passif du subrogeant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1250 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la société Fontvieille était tenue de déclarer sa créance au passif de la société subrogeante puisqu'à la date du jugement d'ouverture, elle n'était pas éteinte par l'effet d'une compensation légale, l'arrêt retient que la société Fontvieille n'a pas déclaré sa créance, que le délai prévu à l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est expiré, que cette créance qui n'a pas été déclarée et n'a pas donné lieu à un relevé de forclusion est donc éteinte ; qu'en l'état de ces seules énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception de compensation pour dettes connexes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Fontvieille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Factofrance Heller la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.