AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1999), que la société Papeterie principale exploitait un commerce de papeterie, vente de meubles, machines et articles de bureaux dans un local commercial qui lui avait été donné à bail par le Bureau d'aide sociale de la commune de Saint-Jean-Cap Ferrat (le bailleur) suivant acte sous seing privé du 23 décembre 1988 ; que la société Papeterie principale a été mise en redressement judiciaire par jugement du 22 janvier 1992 ; que l'administrateur judiciaire a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 25 janvier 1992 à céder le fonds de commerce ; que le 21 août 1992, le bailleur a refusé de donner son accord à cette cession en estimant qu'il ne s'agissait que d'une cession de droit au bail ; que l'administrateur judiciaire a assigné le bailleur devant le tribunal de grande instance aux fins de voir dire et juger que la cession litigieuse constituait une cession de fonds de commerce à laquelle le bailleur ne pouvait s'opposer ; qu'en cours d'instance, le bail a été résilié par ordonnance de référé du 15 juin 1995 devenue définitive et les locaux ont été récupérés par le bailleur en juillet 1995 ;
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait refusé abusivement de donner son accord à la cession autorisée par le juge-commissaire le 25 mai 1992, et l'avoir condamné en conséquence à payer à l'administrateur judiciaire les sommes de 900 000 francs à titre de dommages-intérêts et 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen :
1 ) qu'il ne peut y avoir cession de fonds lorsque la cession ne comporte pas d'éléments incorporels, notamment de clientèle ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément la cessation d'activité du cédant, antérieure à la cession, laquelle entraînait nécessairement la disparition de la clientèle, ainsi que l'inexistence du stock, chiffré à 1 franc symbolique, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 35-1 du décret du 30 septembre 1953, 81, 82 et 86 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ;
2 ) qu'en considérant que l'absence de clientèle n'aurait pas été rapportée par l'intimé, au motif que ce dernier n'aurait pas sérieusement contesté le rapport d'expertise de M. X..., qu'elle a ainsi purement et simplement entériné, la cour d'appel a dénaturé les écritures régulièrement produites par le Bureau d'aide sociale, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
3 ) qu'en tout état de cause, en s'abstenant encore de rechercher, comme le lui demandait le bailleur, si l'existence d'une clientèle de gros, demi-gros et professionnels qui faisait la spécificité du fonds était dûment attestée par la production d'un ficher clientèle, les clients de passage n'étant, pour leur part, aucunement attachés au fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 35-1 du décret du 30 septembre 1953. 81. 82 et 86 de la loi du 25 janvier 1985 et 1er de la loi du 17 mars 1909 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cessation d'activité n'emporte pas, en soi, disparition de la clientèle ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui s'est placée à la date du refus du bailleur de donner son accord à la cession, a estimé, en appréciant souverainement la portée des pièces qui lui étaient soumises et sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes, que la clientèle n'avait pas disparu et restait attachée au fonds de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condanme le Bureau d'aide sociale de la commune de Saint-Jean-Cap Ferrat aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.