AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 311-12-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire et 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance d'un juge de l'exécution ayant autorisé la société MAAF Assurances (la MAAF) à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. de X..., qui s'était porté caution solidaire des engagements souscrits par M. Y..., au profit de la Banque Pallas Stern dont la créance avait, par la suite, été régulièrement cédée à une filiale de la MAAF, M. de X... a demandé au juge de l'exécution de rétracter son ordonnance ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les parties s'opposent sur le point de savoir si l'accessoire de la créance tel que le cautionnement était compris dans la cession de créance et qu'en l'état de cette divergence qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de trancher, la créance invoquée par la MAAF ne paraissait pas fondée en son principe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe dépendait de la question qui était litigieuse entre les parties, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la MAAF à prendre une hypothèque provisoire sur un bien de M. de X..., l'arrêt relève que la caution établissant être détentrice de parts dans plusieurs sociétés et propriétaire de biens immobiliers, la société MAAF n'avait pas rapporté la preuve qu'existaient des menaces sur le recouvrement de sa créance ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, dénaturant les conclusions de M. de X... qui ne s'était pas expliqué sur la consistance de son patrimoine, a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.