La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2002 | FRANCE | N°01-02858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2002, 01-02858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2000), que la société Elf Aquitaine a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. X... ; que M. X... a demandé au juge de l'exécution qui a autorisé l'inscription, de rétracter sa décision ;

Attendu que M. X... fait, grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en vertu de l'article 5-1 du Code

de procédure pénale, le juge des référés est compétent, en cas de constitution de partie civile...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2000), que la société Elf Aquitaine a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. X... ; que M. X... a demandé au juge de l'exécution qui a autorisé l'inscription, de rétracter sa décision ;

Attendu que M. X... fait, grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en vertu de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, le juge des référés est compétent, en cas de constitution de partie civile devant la juridiction répressive, pour ordonner "toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet de poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; qu'en refusant de faire application de cette dernière disposition au profit de celles de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, moins exigeantes quant à la nature de l'obligation du débiteur qui sollicite une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2 ) qu'en affirmant, au surplus, que l'article 5-1 du Code de procédure pénale serait applicable au seul octroi d'une provision et non à l'ensemble des mesures conservatoires, la cour d'appel a encore violé cette dernière disposition ;

Mais attendu que la contestation relative à la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté conservatoire est régie par les seules dispositions de la loi du 9 juillet 1991 ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'un principe certain de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe, a estimé que la société Elf Aquitaine justifiait d'une telle créance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Elf Aquitaine la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02858
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Sûretés judiciaires - Contestation - Règles applicables .

La contestation relative à la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté conservatoire est régie par les seules dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2002, pourvoi n°01-02858, Bull. civ. 2002 II N° 297 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 297 p. 236

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : M. Choucroy, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02858
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award