AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un agent de la société Univers Sat a, le 21 décembre 1995, démarché à son domicile Mme X... à laquelle il a fait souscrire un contrat de fourniture et installation d'un dispositif de réception d'ondes hertziennes ; que M. et Mme X... ont demandé l'annulation de ce contrat ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dès lors qu'il avait constaté que le contrat conclu après démarchage n'avait pas pour objet la souscription d'abonnement à une publication quotidienne ou assimilée, le tribunal a exactement décidé que le bon de commande n'était pas soumis à l'exigence de reproduction des alinéas 2 et 3 de l'article L. 121-26 du Code de la consommation ; que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-26 du Code de la consommation ;
Attendu que si la méconnaissance des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont vocation à protéger, il en va autrement lorsque cette personne a manifesté son intention de se prévaloir de la nullité de l'acte, fût-ce sur un autre fondement ;
Attendu que le jugement attaqué refuse de prononcer la nullité du contrat litigieux après avoir constaté que le jour de la signature du bon de commande, Mme X... avait remis au démarcheur de la société Univers Sat un chèque que cette dernière avait encaissé ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epernay ;
Condamne la société Univers Sat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.