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18/12/2002 | FRANCE | N°99-21121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2002, 99-21121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un agent de la société Univers Sat a, le 21 décembre 1995, démarché à son domicile Mme X... à laquelle il a fait souscrire un contrat de fourniture et installation d'un dispositif de réception d'ondes hertziennes ; que M. et Mme X... ont demandé l'annulation de ce contrat ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que dès lors qu'il avait constaté

que le contrat conclu après démarchage n'avait pas pour objet la souscription d'abonneme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un agent de la société Univers Sat a, le 21 décembre 1995, démarché à son domicile Mme X... à laquelle il a fait souscrire un contrat de fourniture et installation d'un dispositif de réception d'ondes hertziennes ; que M. et Mme X... ont demandé l'annulation de ce contrat ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que dès lors qu'il avait constaté que le contrat conclu après démarchage n'avait pas pour objet la souscription d'abonnement à une publication quotidienne ou assimilée, le tribunal a exactement décidé que le bon de commande n'était pas soumis à l'exigence de reproduction des alinéas 2 et 3 de l'article L. 121-26 du Code de la consommation ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-26 du Code de la consommation ;

Attendu que si la méconnaissance des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont vocation à protéger, il en va autrement lorsque cette personne a manifesté son intention de se prévaloir de la nullité de l'acte, fût-ce sur un autre fondement ;

Attendu que le jugement attaqué refuse de prononcer la nullité du contrat litigieux après avoir constaté que le jour de la signature du bon de commande, Mme X... avait remis au démarcheur de la société Univers Sat un chèque que cette dernière avait encaissé ;

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epernay ;

Condamne la société Univers Sat aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21121
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Contrat - Mentions obligatoires - Texte intégral de dispositions légales - Alinéas 2 et 3 de l'article L - du Code de la consommation - Exclusion - Contrats autres que les abonnements à une publication quotidienne.

1° Le contrat conclu après démarchage n'ayant pas pour objet la souscription d'un abonnement à une publication quotidienne ou assimilée, le bon de commande n'avait pas à reproduire les mentions figurant aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 121-26 du Code de la consommation.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Contrat - Nullité - Moyen invoqué par le consommateur - Office du juge.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Contrat - Nullité - Moyen invoqué par le consommateur - Effets - Vérification de la régularité du contrat - Nécessité.

2° Dès lors que le consommateur s'est prévalu de la nullité du contrat conclu en méconnaissance des dispositions régissant le démarchage, il appartient à la juridiction de vérifier la régularité du contrat au regard de l'ensemble des règles applicables, même si celles-ci n'ont pas été spécialement invoquées.


Références :

Code de la consommation L121-26

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Reims, 10 mars 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 2001-02-27, Bulletin 2001, I, n° 49, p. 30 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 2000-02-15, Bulletin 2000, I, n° 49, p. 34 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2002, pourvoi n°99-21121, Bull. civ. 2002 I N° 315 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 315 p. 247

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Bouscharain.
Avocat(s) : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21121
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