La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2002 | FRANCE | N°99-16551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2002, 99-16551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause à leur demande MM. X... et Y..., la compagnie Mutuelle des architectes français, la société Socotec, la SMABTP et la société Méditerranée ;

Donne acte de leur intervention aux sociétés Sogeleg et La Concorde, aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres et aux sociétés Sietra Provence et UAP ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 88-1

014 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que le 9 janvier 1987 le Centre hospitalier régional univer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause à leur demande MM. X... et Y..., la compagnie Mutuelle des architectes français, la société Socotec, la SMABTP et la société Méditerranée ;

Donne acte de leur intervention aux sociétés Sogeleg et La Concorde, aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres et aux sociétés Sietra Provence et UAP ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 88-1014 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que le 9 janvier 1987 le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes a déclaré un sinistre au GAN incendie accidents auprès duquel il bénéficiait de l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances ; que la procédure prévue , conformément à l'annexe II de l'article A 243-1 du Code précité, a été mise en oeuvre mais n'a pas abouti dans les délais impartis, l'assureur ayant refusé sa garantie le 24 juillet 1990 ; que le CHRU a assigné le Gan pour obtenir sa condamnation au paiement des travaux de reprise ;

Attendu que, pour condamner l'assureur, la cour d'appel a constaté qu'à l'expiration du délai de 60 jours à compter du 9 janvier 1987 le GAN n'avait notifié aucune offre d'indemnité ni proposé de report de délai ; qu'elle a retenu qu'en conséquence la garantie était acquise de plein droit et ne pouvait plus être discutée pour l'ensemble des dépenses nécessaires à la réparation du dommage visé dans la déclaration de sinistre et que c'est en vain que l'assureur faisait valoir les modifications apportées par le maître de l'ouvrage alors qu'il lui appartenait de contester sa garantie dans le délai imparti ;

Attendu que l'engagement de l'assureur dommage-ouvrage ne peut porter que sur les désordres affectant la construction garantie ;

que si, à l'expiration du délai de soixante jours, l'assureur est tenu à garantie sans pouvoir discuter les dépenses nécessaires à la réparation des désordres déclarés, encore faut-il que ceux-ci affectent la construction faisant l'objet du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les dommages faisant l'objet de la déclaration de sinistre pour lesquels la garantie de l'assureur était requise relevaient bien de la construction assurée par le GAN, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GAN à payer au CHRU de Nîmes la somme de 511 090,54 francs, l'arrêt rendu le 21 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le Centre hospitalier régionnal universitaire de Nîmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier régionnal universitaire de Nîmes et le condamne à payer au GAN la somme de 2 000 euros ;

Déboute MM. X... et Y... et la Mutuelle des architectes français de leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16551
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Etendue - Construction immobilière - Désordres affectant l'immeuble objet du contrat - Recherche nécessaire .

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux - Sanction - Condition

ASSURANCE DOMMAGES - Police - Maître de l'ouvrage - Clauses types de l'assurance obligatoire - Sinistre - Déclaration - Obligations de l'assureur - Délai - Non-respect - Portée

L'engagement de l'assureur dommage-ouvrage ne peut porter que sur les désordres affectant la construction garantie. A l'expiration du délai de soixante jours si l'assureur ne peut discuter les dépenses nécessaires à la réparation des désordres déclarés, il peut cependant contester que l'immeuble siège du sinistre relève bien du contrat. Dès lors, ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui s'abstient de rechercher si le sinistre déclaré concernait bien la construction objet du contrat d'assurance.


Références :

Code des assurances L241-1 (rédaction antérieure à la loi 89-1014 du 31 décembre 1989)

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2002, pourvoi n°99-16551, Bull. civ. 2002 I N° 311 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 311 p. 244

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Croze.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Boré, Xavier et Boré, MM. Bouthors, Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16551
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award