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18/12/2002 | FRANCE | N°02-83667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2002, 02-83667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2002,

qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec surs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2002, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 450 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 227-5 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claire X... coupable de non-représentation d'enfant ;

"aux motifs que "les enquêteurs par contre ont pu prouver par les relevés téléphoniques que Mme Giannettini, mère de la prévenue, avait bien téléphoné le 10 mai 2000 au matin chez M. Y..., et ce après l'avoir fermement contesté devant les enquêteurs ; l'attitude de l'intéressée corrobore les affirmations de M. Y... soutenant que ces appels avaient pour but de l'empêcher d'exercer son droit de visite en lui faisant croire que sa fille était malade ; ces appels ont été manifestement passés avec l'accord de Claire X..., celle-ci déclarant ne pas avoir confié l'enfant au motif que son mari ne s'était pas présenté à son domicile pour venir la chercher et n'avait fourni à son absence aucune justification ; c'est à bon droit que les premiers juges ont caractérisé que ces agissements constituaient le délit de non-représentation d'enfant et le jugement sera sur ce point confirmé ; le fait d'empêcher un parent d'exercer un droit de visite consacré par décision de justice, et ce qui plus est en utilisant des stratagèmes de dernier instant, constitue une infraction nuisant gravement à l'intérêt du parent lésé, mais aussi et surtout à l'intérêt de l'enfant, particulièrement pour un enfant en bas âge dont l'équilibre nécessite de toute évidence des contacts avec les deux parents ..." ;

"alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que si Claire X... avait, certes, par l'intermédiaire d'un tiers, usé de "stratagèmes" pour inciter M. Y... à ne pas exercer son droit de visite, c'est néanmoins ce dernier qui ne s'était pas présenté au domicile de ladite demanderesse pour exercer ce droit ; qu'il s'en évinçait que Claire X... n'avait pas pu refuser de représenter l'enfant, et qu'ainsi l'élément matériel du délit dont elle était prévenue n'était pas constitué ; qu'en entrant néanmoins en voie de déclaration de culpabilité à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Claire X... coupable de non-représentation d'enfant, l'arrêt attaqué relève qu'elle a abusé le plaignant en lui faisant croire que sa fille était malade, de façon qu'il n'aille pas la chercher pour exercer son droit de visite ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que la prévenue a usé d'un stratagème pour parvenir à soustraire la mineure au titulaire du droit de visite, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 227-5 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83667
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Eléments constitutifs - Elément matériel - Stratagème.

Caractérise le délit de non-représentation d'enfant, au regard de l'article 227-5 du Code pénal, le fait, pour le prévenu, d'user d'un stratagème pour parvenir à soustraire le mineur au titulaire du droit de visite. .


Références :

Code pénal 227-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre corrrectionnelle), 24 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2002, pourvoi n°02-83667, Bull. crim. criminel 2002 N° 237 p. 860
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 237 p. 860

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Sassoust.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.83667
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