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18/12/2002 | FRANCE | N°02-80870

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2002, 02-80870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 10 décembre 2001, qui, pour violences mortel

les, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et à 8 ans d'interdiction des droits civique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 10 décembre 2001, qui, pour violences mortelles, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et à 8 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'assises ne comporte aucun motif ;

"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute décision de condamnation rendue en dernier ressort doit être motivée pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que, contredit ce principe, la règle de droit interne qui fait obligation aux cours d'assises de motiver leurs décisions uniquement par référence aux réponses données aux questions succinctes posées à la Cour et au jury et leur interdit d'analyser les faits et de préciser, notamment lorsque l'accusation est relative à des violences ayant entraîné la mort, les circonstances de fait susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu'ainsi, en s'abstenant d'écarter cette règle de droit interne incompatible avec un traité de valeur supérieure, la cour d'assises a privé Yves X... de son droit à un procès équitable" ;

Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ;

Qu'il est ainsi satisfait aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré Yves X... coupable d'avoir "volontairement" commis des violences ayant entraîné la mort d'André Y..., sans intention de la donner, avec cette circonstance que celui-ci était particulièrement vulnérable ;

"alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle qui est contenue dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'ainsi, elle ne peut, sauf à commettre un excès de pouvoir, statuer sur un fait qui n'est pas énoncé dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; que, dès lors, c'est à tort que la cour et le jury ont été interrogés sur le point de savoir si Yves X... avait "volontairement" commis des violences sur la personne d'André Y..., puisque le dispositif de l'arrêt de renvoi n'indiquait pas que les violences litigieuses auraient eu un tel caractère" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture de l'ensemble des questions résultant de l'arrêt de renvoi ; qu'aucune observation n'a été faite par l'accusé ; que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions posées :

Attendu qu'en complétant par l'adjonction du terme "volontaire" les questions posées à la Cour et au jury sur le crime de violences mortelles, le président n'a modifié ni la nature ni la substance des faits poursuivis ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80870
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Arrêt - Arrêt de condamnation - Motivation.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Article 6.1 - Cour d'assises - Arrêts - Arrêt de condamnation - Motivation.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'assises des VOSGES, 10 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2002, pourvoi n°02-80870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80870
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