AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Norbert,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 27 septembre 2001, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 et 366 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle et fixe la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
"alors que la feuille des questions posées à la Cour et au jury, dont les mentions manuscrites postérieures aux réponses ne portent aucune date, comporte une mention dactylographiée faisant état d'une audience du "28" septembre 2001, postérieure à l'arrêt de condamnation prononcé le "27" septembre 2001, de sorte que cette contradiction ne permet pas de s'assurer de la régularité de la procédure suivie devant la cour d'assises" ;
Attendu qu'il n'importe que la feuille de questions comporte la mention erronée "audience du 28 septembre 2001", dès lors que l'arrêt attaqué est daté du 27 septembre 2001 et qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il a bien été rendu à cette date ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;