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18/12/2002 | FRANCE | N°01-88880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2002, 01-88880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD ET MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en

date du 4 octobre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD ET MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 octobre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée, du chef d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

"Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 197, 198 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice, en date du 22 mai 2001, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Brigitte Y...
X... des chefs de faux et usage de faux contre personne non-dénommée ;

"aux motifs qu'il convient de constater que cet appel n'est pas soutenu devant la chambre de l'instruction, ce qui se conçoit aisément dans la mesure où il résulte des propres documents remis par la partie civile à l'appui de sa plainte que cette dernière n'est pas fondée ; qu'en effet, il est par exemple indiqué dans le rapport d'expertise déposé le 30 mars 2000 par le Docteur Z... que "les différents documents produits démontrent à l'évidence que M. X... avait présenté une fracture à la main droite et que les soins ont été pratiqués en conséquence." ; que le certificat médical établi par le Docteur A... n'étant que l'expression de la réalité, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée ;

"alors que, le Procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; que ces notifications doivent être faites à l'adresse déclarée par chacun des intéressés ; que l'omission ou l'irrégularité d'une telle notification constitue une violation des droits de la défense et entraîne la nullité de l'arrêt ; qu'il résulte des documents de la procédure que Brigitte Y...
X... et son avocat n'ont jamais été avisés de la date d'audience ; que la chambre de l'instruction, qui a néanmoins décidé de confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'intruction, a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie, par lettre recommandée à chacune des parties et à leurs avocats, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocate de Brigitte X..., épouse Y..., de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction a été expédiée à une adresse erronée ; que cette avocate ne s'est pas présentée aux débats et n'a pas déposé de mémoire ;

Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 4 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88880
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification au conseil de la partie civile à une adresse erronée - Nullité.


Références :

Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 04 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2002, pourvoi n°01-88880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88880
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