AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er mars 2001) que les consorts X... sont devenus, à la suite du décès de M. Etienne X..., en 1995, propriétaires indivis d'un domaine agricole ;
que M. Joseph X... en a assuré l'exploitation ; que les coïndivisaires lui ayant fait signifier une sommation de déguerpir, il les a assignés pour être reconnu titulaire d'un bail à ferme ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'avant de retenir comme commencement de preuve par écrit le bulletin de mutation adressé à la Mutualité sociale agricole, les juges du second degré devaient rechercher, comme il leur était expressément demandé, si la croix apposée devant la rubrique "Fermage" n'avait pas été ajoutée postérieurement à la signature par les consorts X... du bulletin de mutation ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1709 du Code civil, ensemble au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ;
2 / que faute d'avoir recherché si la présence de M. Joseph X... n'était pas équivoque, comme l'avaient retenu les premiers juges, eu égard à l'article 815-17 du Code civil, lequel permet au coïndivisaire de jouir des biens de l'indivision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 815-17, 1134 et 1709 du Code civil, ensemble au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ;
3 / qu'à supposer même que les consorts X... aient mis les terres à la disposition de M. Joseph X..., leur frère, encore fallait-il que les coïndivisaires aient entendu mettre les terres à la disposition de M. Joseph X... moyennant une contrepartie financière ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1709 du Code civil et L. 411-1 du Code rural ;
4 / que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que les juges du fond ne pouvaient donc se fonder sur la circonstance que M. Joseph X... acquittait des sommes qualifiées de fermages entre les mains d'un notaire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 et 1709 du Code civil et L. 411-1 du Code rural, ainsi qu'en violation du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;
5 / que l'encaissement des sommes versées par M. Joseph X... par un notaire ne pouvait être retenu que pour autant qu'il était constaté que ce notaire avait la qualité de mandataire, ou à tout le moins de mandataire apparent des coïndivisaires ; que rien de tel n'ayant été relevé par les juges du second degré, l'arrêt attaqué est de nouveau privé de base légale au regard des articles 1134 et 1709 du Code civil et L. 411-1 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant retenu que depuis le 19 janvier 1995, M. Joseph X... exploitait la ferme de son frère Etienne, qu'à la mort de celui-ci, le cheptel bovin avait été vendu et le prix partagé tandis qu'une partie du cheptel bovin l'était également, le reste étant entretenu par M. Joseph X..., que ces présomptions précises et concordantes venaient compléter décisivement le document imprimé destiné à la Caisse de Mutualité sociale agricole du 1er janvier 1995, signé par tous les coïndivisaires et faisant ressortir sans équivoque sa qualité de preneur et relevé qu'il réglait entre les mains du notaire liquidateur des sommes qualifiées de fermages qui correspondaient à la valeur moyenne de ceux-ci, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Marie-Thérèse Y..., Louise Z..., MM. A..., Miguel et Norbert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Marie-Thérèse Y..., Louise Z..., MM. A..., Miguel et Norbert X... à payer à M. Joseph X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Marie-Thérèse Y..., Louise Z..., MM. A..., Miguel et Norbert X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.