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18/12/2002 | FRANCE | N°00-14397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2002, 00-14397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que MM. X... et Y...
Z..., notaires, ont fait paraître dans la presse au cours de l'année 1999, sans solliciter l'agrément préalable du Président de la chambre des notaires, contrairement à une directive rappelée lors de l'assemblée générale de novembre 1997 trois articles relatifs à une méthode dite "Stemmer" consistant à créer des droits à bâtir censés être divis pour chaque acquéreur sur un terrain indivis, techn

ique qui s'était beaucoup développée dans les Alpes-Maritimes ; que la chambre de discipl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que MM. X... et Y...
Z..., notaires, ont fait paraître dans la presse au cours de l'année 1999, sans solliciter l'agrément préalable du Président de la chambre des notaires, contrairement à une directive rappelée lors de l'assemblée générale de novembre 1997 trois articles relatifs à une méthode dite "Stemmer" consistant à créer des droits à bâtir censés être divis pour chaque acquéreur sur un terrain indivis, technique qui s'était beaucoup développée dans les Alpes-Maritimes ; que la chambre de discipline leur a infligé la sanction de la "censure devant la chambre assemblée" au motif qu'ils avaient agi en violation de l'article 13 du règlement national des notaires qui prévoit que toute publicité à caractère personnel est interdite au notaire ; que, par arrêt du 25 février 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision en ce qui concerne un article paru le 16 juillet 1999 et a, en revanche, confirmé la décision en ce qui concerne deux articles publiés les 27 juillet et 26 août 1999 ;

Attendu que MM. X... et Y...
Z... reprochent à la cour d'appel, en premier lieu, de n'avoir pas donné de base légale à sa décision, d'une part, en s'abstenant d'indiquer le ou les services dont MM. X... et Y...
Z... auraient entendu assurer la promotion par le biais des articles de presse litigieux alors qu'est une publicité toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services ; d'autre part, en s'abstenant de préciser le caractère objectif ou non des informations fournies par MM. X... et Y...
Z... et reprises dans les articles litigieux alors que, destinée à convaincre plus qu'à informer, la publicité ne peut être parfaitement objective ; enfin, en concluant à l'existence d'une publicité personnelle en présence d'articles signés par des journalistes professionnels et publiés à leur initiative, sans avoir au préalable établi que MM. X... et Y...
Z... avaient eu l'intention de faire leur publicité alors que la sanction de la violation de l'article 13 du règlement national suppose nécessairement que soit établie l'intention du notaire à travers le ou les messages analysés , de faire sa publicité personnelle ; en second lieu, d'avoir dénaturé les articles de presse en cause et violé l'article 1134 du Code civil :

d'une part, en concluant à l'existence d'une publicité à caractère personnel au profit de MM. X... et Y...
Z... alors qu'à aucun moment il n'est indiqué dans l'article inséré dans la rubrique "annonces immobilières", que les indivisaires concernés cherchent auprès de MM. X... et Y...
Z... une solution, ni que ces derniers ont intenté une action pour leur compte ; d'autre part, en prêtant à MM. X... et Y...
Z... dans l'article du 26 août 1999, l'affirmation selon laquelle il va falloir en assumer les conséquences, en l'occurence indemniser les acquéreurs alors que celle-ci provenait du journaliste ;

enfin, en concluant à l'existence d'une publicité personnelle en ce que l'article du 26 août 1999 venait comme un complément de l'article du 27 juillet 1999 alors que, à aucun moment , dans l'article intitulé "l'indivision organisée condamnée à mort", n'est opéré le moindre renvoi à l'édition du 27 juillet ;

Mais attendu que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 février 2000), qui a relevé que selon les articles en question dont le rapprochement rendait nécessaire leur interprétation exclusive de dénaturation, les indivisaires floués étaient conseillés par MM. X... et Y...
Z..., notaires, lesquels se faisaient connaître tant par photographie qu'en présentant leur activité de conseil sur la méthode dite "Stemmer", a pu en déduire, alors même que les articles en cause n'étaient signés que par des journalistes, que ces notaires s'étaient, en utilisant un tel procédé volontairement, fait connaître et apprécier du public, pratiquant ainsi une publicité à caractère personnel interdite par l'article 13 du règlement national des notaires ; que la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

Qu'ainsi aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et X...
Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14397
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Actes prohibés - Publicité à caractère personnel - Définition .

Des notaires qui par voie de presse et en utilisant leur image présentaient leur activité de conseil en vue de se faire connaître et apprécier du public, pratiquent une publicité à caractère interdite par l'article 13 du règlement national des notaires.


Références :

Règlement national des notaires art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2002, pourvoi n°00-14397, Bull. civ. 2002 I N° 312 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 312 p. 245

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : la SCP Lesourd, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14397
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