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17/12/2002 | FRANCE | N°99-20928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2002, 99-20928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-12 du Code de commerce et l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société banque Crédit du Nord, devenue la société Union bancaire du Nord (l'UBN) a accordé un prêt à la société X... et compagnie (la société X...) po

ur l'exploitation d'un fonds de commerce, garanti par un nantissement sur ce fonds et pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-12 du Code de commerce et l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société banque Crédit du Nord, devenue la société Union bancaire du Nord (l'UBN) a accordé un prêt à la société X... et compagnie (la société X...) pour l'exploitation d'un fonds de commerce, garanti par un nantissement sur ce fonds et par le cautionnement de M. et Mme Y...
X... ainsi que de M. et Mme Yvon X..., ces derniers ayant consenti une hypothèque sur un immeuble sis à Biarritz leur appartenant ; que par suite de la défaillance de la société X..., la banque a engagé en 1990 une procédure de saisie immobilière de l'immeuble hypothéqué ; qu'en 1991, la société X... a cédé son fonds de commerce à la société AVI, le prix étant consigné entre les mains d'un séquestre ; que la société AVI ayant été mise en redressement judiciaire avant que le prix ne soit distribué, le séquestre a transmis les fonds au représentant des créanciers ; que pour éviter la mise en adjudication de leur immeuble, M. et Mme Yvon X... ont opposé divers moyens qui ont été rejetés, l'UBN étant finalement autorisée par le tribunal à poursuivre la procédure ; qu'ils ont relevé appel du jugement ; qu'entre-temps, M. Yvon X... est décédé, de sorte que l'UBN a appelé en cause ses héritiers, Mme Z...
A..., veuve X..., Mme B...
X... et MM. Y... et C...
X... ; que, la procédure ayant connu plusieurs reports, l'UBN a demandé la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie qu'elle avait délivré en 1990 ; que relevant la litispendance, le tribunal s'est dessaisi au profit de la cour d'appel ; que devant celle-ci, M. C...
X... a revendiqué l'application de l'article 2037 du Code civil, en faisant valoir qu'après la transmission du prix de vente du fonds au représentant des créanciers, l'UBN avait négligé de déclarer sa créance au passif de la société AVI, de sorte qu'elle ne pouvait plus exercer son droit de suite ;

Attendu que pour rejeter toutes les demandes de l'UBN envers les consorts X... et ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire, l'arrêt retient que, faute d'avoir été déclarée au redressement judiciaire de l'acquéreur du fonds de commerce, la créance de l'UBN envers les époux X... est éteinte et que les cautions sont fondées à lui opposer "la décharge de leur garantie tirée de l'article 2037 du Code civil" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'UBN, qui n'était pas créancière de la société mise en redressement judiciaire, n'était pas tenue de déclarer sa créance pour exercer le droit de suite que lui confère l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-12 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et B...
X... et de MM. Y... et C...
X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20928
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Créance - Déclaration - Domaine d'application - Fonds de commerce - Créancier nanti - Fonds revendu - Acquéreur en redressement - Déclaration à sa procédure (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Créance - Déclaration - Domaine d'application - Droit de suite - Tiers en redressement - Déclaration à sa procédure (non)

Le créancier bénéficiaire d'un nantissement sur un fonds de commerce, revendu par son débiteur à un tiers ultérieurement mis en redressement judiciaire, n'est pas créancier de ce tiers et n'est donc pas tenu de déclarer sa créance pour exercer le droit de suite conféré par l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 devenu l'article L. 143-12 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce L143-12, L621-43
Loi du 17 mars 1909 art. 22
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2002-06-11, Bulletin 2002, IV, n° 103, p. 111 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2002, pourvoi n°99-20928, Bull. civ. 2002 IV N° 195 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 195 p. 221

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas .
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Boinot.
Avocat(s) : M. Pradon, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20928
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