La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2002 | FRANCE | N°99-14397;99-14450

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2002, 99-14397 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° U 99-14.397, formé par le receveur principal des Impôts de Saint-Malo Sud, et le pourvoi n° B 99-14.450, formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1999), que le 30 mai 1996, le receveur principal de Saint-Malo Sud, créancier de la SARL assistance et services du Pays de Combourg (ASPC), spécialisée notamment dan

s le transport par ambulance, a fait délivrer des avis à tiers détenteur à plu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° U 99-14.397, formé par le receveur principal des Impôts de Saint-Malo Sud, et le pourvoi n° B 99-14.450, formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1999), que le 30 mai 1996, le receveur principal de Saint-Malo Sud, créancier de la SARL assistance et services du Pays de Combourg (ASPC), spécialisée notamment dans le transport par ambulance, a fait délivrer des avis à tiers détenteur à plusieurs organismes débiteurs de celle-ci, dont la CPAM d'Ille-et-Vilaine avec laquelle la société avait conclu une convention de tiers payant le 15 novembre 1990 ; qu'en exécution de cet avis à tiers détenteur, la CPAM a versé directement au receveur le montant de chaque prestation effectuée par la société ASPC lorsque l'assuré social avait demandé à être dispensé de l'avance de frais correspondant à son transport par ambulance ; que la société ASPC a été mise en redressement judiciaire, le 13 mai 1997, par le tribunal de commerce de Saint-Malo, qui a désigné M. X... en qualité d'administrateur ; que des règlements ont encore été transmis au receveur par la CPAM après cette date, bien que mainlevée de l'avis à tiers détenteur ait été donnée le 12 mai 1997 ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo pour obtenir la condamnation du receveur à lui restituer une somme de 119 749,37 francs perçue, selon lui, à tort avant l'ouverture de la procédure collective, et la somme de 14 934,24 francs perçue postérieurement à celle-ci, le tout assorti d'intérêts au taux légal ; que par jugement du 18 décembre 1997, le juge de l'exécution a condamné la recette à rembourser à la société ASPC et à M. X... la somme de 14 934,24 francs avec intérêts au taux légal ; que M. Y..., désigné en qualité de liquidateur de la société ASPC, a fait appel de cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 99-14.450, pris en ses trois branches :

Attendu que la CPAM d'Ille-et-Vilaine fait grief à l'arrêt de mentionner que le greffier était présent lors du délibéré, absent lors des débats et du prononcé, alors, selon le moyen :

1 / que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors du délibéré" celle de "greffier : Jacqueline Rouault" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le greffier doit assister les magistrats lors des débats et que son nom doit être mentionné dans l'arrêt ; qu'en ne mentionnant nullement que le greffier avait assisté aux débats, d'où il ressort qu'il n'y était pas présent, la cour d'appel a violé les articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire et 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que seul est qualifié pour signer le jugement, le greffier qui a assisté au prononcé ; qu'en l'espèce, si une signature figure sous la mention de "greffier", il n'est nullement précisé de qui elle émane ni si son auteur était présent lors du prononcé ; qu'en abstenant de porter ces mentions, si bien qu'il est impossible de vérifier quel greffier a signé l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt indiquant clairement dans son entête le nom d'un greffier, il convient, en l'absence d'indication contraire, de présumer que celui-ci a assisté aux débats ainsi qu'au prononcé de l'arrêt, et qu'il a apposé sa signature au bas de celui-ci ;

Qu'il s'ensuit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il se fonde en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° U 99-14.397, et le second moyen du pourvoi n° B 99-14.450, réunis :

Attendu que le receveur principal des impôts de Saint-Malo Sud et la CPAM d'Ille-et-Vilaine font grief à l'arrêt d'avoir condamné le premier à rembourser à M. Y..., ès qualités, les sommes de 119 749,37 francs et 14 934,24 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et d'avoir déclaré cette décision commune et opposable à la CPAM, alors, selon les moyens :

1 / que la convention de tiers payant du 15 novembre 1990 confère à la SARL ASPC une créance en germe à l'encontre de la CPAM, créance conditionnelle qui devient définitive lorsque chaque prestation de transport est réalisée par la SARL ASPC et que le client assuré social a demandé à bénéficier de la dispense d'avance de frais ; que chaque prestation de transport n'est pas une créance nouvelle née d'actes juridiques distincts ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 13 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, L. 263 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article L.322-5 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles ; que sont qualifiées de conditionnelles, les obligations qu'on fait dépendre d'un événement futur et incertain ; qu'en l'espèce, en adhérant à la convention dite "tiers payant" du 15 novembre 1990, l'entreprise de transport devient dès l'adhésion titulaire d'une créance conditionnelle à exécution successive sur la CPAM ; qu'en effet, la CPAM s'engage à lui verser le coût des transports à chaque fois que la condition se réalisera, à savoir dès qu'un assuré utilisera les services de cette société ; que pour affirmer qu'une telle créance conditionnelle ne pouvait faire l'objet d'un avis à tiers détenteur, la cour d'appel a retenu que cette convention dite "tiers payant" n'avait pas pour effet de rendre dès l'origine la société titulaire d'une créance a exécution successive sur la CPAM ; qu'en statuant ainsi lorsque l'adhésion à cette convention la rendait dès l'origine titulaire d'une créance conditionnelle à exécution successive, la cour d'appel a violé les articles L. 263 du Livre des procédures fiscales, 1168 du Code civil et 13 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'un avis à tiers détenteur ne peut porter sur une créance éventuelle ; que dès lors, après avoir retenu, à juste titre, que seule la facturation d'un transport à un assuré social par la société ASPC faisait naître au bénéfice de celle-ci une créance sur la CPAM, et ce, seulement lorsque l'assuré social avait subrogé l'ambulancier dans ses droits à remboursement par la CPAM, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, que l'avis à tiers détenteur délivré à la CPAM par le receveur principal des impôts de Saint-Malo n'avait pu emporter attribution au profit de ce dernier des sommes correspondant aux prestations de transport en ambulance effectuées après sa délivrance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° U 99-14.397 :

Attendu que le receveur principal des impôts de Saint-Malo fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser les sommes précitées avec intérêts au taux légal à compter de la décision, alors, selon le moyen, qu'en ne motivant pas sa décision quant au fondement sur lequel elle assortissait de l'intérêt légal la condamnation à restitution des sommes appréhendées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que les intérêts légaux étant de droit en cas de condamnation au remboursement de sommes d'argent, la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement sa décision sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le receveur principal des Impôts de Saint-Malo et la CPAM d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne, chacun, à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14397;99-14450
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Domaine d'application - Créance éventuelle (non) .

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Domaine d'application - Tiers payant - Avis - Prestation ultérieure (non)

Un avis à tiers détenteur ne peut porter sur une créance éventuelle. Dès lors, après avoir retenu, à juste titre, que seule la facturation d'un transport par ambulance d'un assuré social par une société ayant conclu une convention de tiers payant avec une caisse primaire d'assurance maladie faisant naître au bénéfice de cette société une créance sur la caisse, et ce, seulement lorsque l'assuré social avait subrogé l'ambulancier dans ses droits à remboursement par la caisse, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avis à tiers détenteur délivré à cette caisse n'avait pu emporter attribution au profit de son émetteur des sommes correspondant aux prestations de transport par ambulance effectuées après sa délivrance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2001-03-13, Bulletin 2001, IV, n° 58, p. 55 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2002, pourvoi n°99-14397;99-14450, Bull. civ. 2002 IV N° 196 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 196 p. 221

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas .
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Guéguen.
Avocat(s) : M. Foussard, la SCP Gatineau, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14397
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award