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17/12/2002 | FRANCE | N°02-86427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2002, 02-86427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cristian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 septembre 2002, qui, dans la procédure d'extraditi

on suivie contre lui à la demande du Gouvernement roumain, a donné un avis favorable ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cristian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 septembre 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement roumain, a donné un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11 et 13 de la loi du 10 mars 1927, 107 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement de Roumanie contre Cristian X... ;

"aux motifs que l'absence de signature de Cristian X... au bas du procès-verbal d'interrogation sur extradition devant le magistrat du parquet de Nanterre n'a pas porté atteinte à ses intérêts dans le cours de la procédure d'extradition ;

que cet acte, qui consiste seulement à vérifier l'identité de l'intéressé et à s'assurer que le titre en vertu duquel son arrestation est intervenue s'applique bien à lui, est suivi, en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927, de l'interrogation devant le procureur général ; qu'en l'espèce, Cristian X... a reconnu devant le procureur général, après lui avoir décliné la même identité, que le mandat d'arrêt décerné par les autorités roumaines et la demande d'extradition s'appliquaient bien à lui ; que cette reconnaissance a fait l'objet d'un procès-verbal régulier ; que l'avocat de Cristian X... relève qu'aucune pièce du dossier ne permet de s'assurer que le délai de vingt-quatre heures prévu à l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 a été en l'espèce respecté ; qu'il ne ressort d'aucune disposition de la loi du 10 mars 1927 que l'inobservation du délai de vingt-quatre heures prévu en son article 13 soit assortie d'une sanction ; que la procédure d'extradition est donc régulière ;

1 ) "alors qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 10 mars 1927, dans les vingt-quatre heures de l'arrestation, il est procédé, par les soins du procureur de la République, à un interrogatoire d'identité dont il est dressé procès-verbal, tandis qu'un procès-verbal qui n'est pas signé est non avenu ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'interrogatoire de Cristian X... par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre le 11 avril 2002, n'est pas signé par l'intéressé, en sorte que la procédure d'extradition est radicalement viciée dès l'origine et que l'arrêt attaqué, qui a décidé du contraire, sera censuré ;

2 ) "alors qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927, les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition et en tout cas le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu, sont notifiées par le procureur général dans les vingt- quatre heures de leur réception ; que la cour d'appel qui n'a pas réfuté le moyen de l'avocat du requérant faisant valoir qu'aucune pièce du dossier ne permettait de s'assurer que le délai de vingt-quatre heures avait été respecté et s'est satisfait de retenir que le délai n'était assorti d'aucune sanction, expose sa décision à la censure, dès lors que ce délai constitue une garantie essentielle de l'étranger susceptible d'être extradé, dont le non-respect rend nulle la procédure d'extradition subséquente" ;

Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient écarté son argumentation prise d'une prétendue irrégularité du procès-verbal établi par le procureur de la République, en application de l'article 11 de la loi du 10 mars 1927, à la suite de son arrestation provisoire, dès lors qu'un tel moyen aurait dû être déclaré irrecevable ;

Qu'en effet, lors de l'examen de l'extradition, l'étranger ne peut être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;

Attendu que, d'autre part, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a retenu qu'il ne ressortait d'aucune disposition de la loi du 10 mars 1927 que l'inobservation du délai de vingt-quatre heures prévu à l'article 13 de cette loi fût assortie d'une sanction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86427
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure - Arrestation provisoire - Contestation de la régularité - Irrecevabilité.

1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Arrestation provisoire - Procédure - Contestation de la régularité - Irrecevabilité.

1° Lors de la demande d'extradition, l'étranger est irrecevable à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition(1).

2° EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure - Notification des pièces produites par l'Etat requérant - Article 13 de la loi du 10 mars 1927 - Délai.

2° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Procédure - Notification des pièces produites par l'Etat requérant - Article 13 de la loi du 10 mars 1927 - Délai.

2° Si, aux termes de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927, le procureur général doit, dans les vingt-quatre heures de la réception des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition, notifier à l'étranger concerné le titre en vertu duquel son arrestation a eu lieu, l'inobservation de ce délai n'est assortie d'aucune sanction(2).


Références :

1° :
2° :
Loi du 10 mars 1927 art. 11
Loi du 10 mars 1927 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre de l'instruction), 13 septembre 2002

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1996-11-14, Bulletin criminel 1996, n° 411, p. 1194 (rejet). CONFER : (2°). (2) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1984-12-11, Bulletin criminel 1984, n° 395, p. 1062 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2002, pourvoi n°02-86427, Bull. crim. criminel 2002 N° 229 p. 840
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 229 p. 840

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Desportes.
Avocat(s) : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86427
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