AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 496 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Hubert Finance, France Distribution, Hubert développement, Coup de pates, Coup de pates Export et Epi Académie, qui ont saisi conjointement le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne aux fins que soit reconnue entre elles l'existence d'une unité économique et sociale, font grief au juge d'instance d'avoir par ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2001, dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer compte tenu de l'accord des délégués du personnel pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale alors, selon le moyen, que la création d'un cadre juridique nouveau relève de la seule représentation syndicale et qu'en l'absence de celle-ci, la reconnaissance d'une unité économique et sociale ne peut relever que d'une décision judiciaire ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la requête des sociétés du groupe Hubert, le juge d'instance a violé les articles L. 431-1 et L. 422-1 du Code du travail ;
Mais attendu que s'agissant d'une ordonnance rendue sur requête, l'appel en est possible en application de l'article 496 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.