AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que les attestations émanant de la Sucrerie de la Réunion ne précisaient pas que c'était M. Frédéric X... qui avait livré des cannes pour le compte de sa mère et que ces attestations n'établissaient pas d'avantage que les bailleurs en avaient perçu le prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé ;
Attendu que la cour d'appel qui, ayant, par motifs adoptés, retenu que les fermages étaient impayés depuis l'année 1994, a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Frédéric X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Frédéric X... à payer aux époux Marcel X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.