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17/12/2002 | FRANCE | N°01-00822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2002, 01-00822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'avis donné à Maître Blondel ;

Attendu que l'arrêt du 29 avril 2002 qui rejette le pourvoi formé par M. Michel X... à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 26 septembre 2000 énonce que selon cet arrêt "les seuls écrits antérieurs à l'acte de vente du 27 juin 1991 exprimaient la volonté de M. Y... de ne pas renouveler le bail..." ;

Que cette affirmation résulte d'une

erreur matérielle ; qu'en effet, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, qu'il s'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'avis donné à Maître Blondel ;

Attendu que l'arrêt du 29 avril 2002 qui rejette le pourvoi formé par M. Michel X... à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 26 septembre 2000 énonce que selon cet arrêt "les seuls écrits antérieurs à l'acte de vente du 27 juin 1991 exprimaient la volonté de M. Y... de ne pas renouveler le bail..." ;

Que cette affirmation résulte d'une erreur matérielle ; qu'en effet, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, qu'il s'agit de M. X... ; qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 29 avril 2002 ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le troisième paragraphe de la page 2 de l'arrêt n° 771 F-D rendu le 29 avril 2002 doit être rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :

"Attendu qu'ayant souverainement retenu que les seuls écrits antérieurs à l'acte de vente du 27 juin 1991 exprimaient la volonté de M. Michel X... de ne pas renouveler le bail..." ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00822
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 3, 29 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2002, pourvoi n°01-00822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00822
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