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17/12/2002 | FRANCE | N°00-42115;00-42136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-42115 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 00-42.115, D 00-42.116, E 00-42.117, F 00-42.118, H 00-42.119, G 00-42.120, J 00-42.121, K 00-42.122, M 00-42.123, N 00-42.124, P 00-42.125, Q 00-42.126, R 00-42.127, S 00-42.128, T 00-42.129, U 00-42.130, V 00-42.131, W 0042.132, X 00-42.133, Y 00-42.134, Z 00-42.135, A 00-42.136 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et vingt et un autres employés à l'époque des faits par la société Prodirest ont, les 2 et 8 novembre 1999, commencé un

mouvement de grève en vue d'appuyer des revendications liées à l'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 00-42.115, D 00-42.116, E 00-42.117, F 00-42.118, H 00-42.119, G 00-42.120, J 00-42.121, K 00-42.122, M 00-42.123, N 00-42.124, P 00-42.125, Q 00-42.126, R 00-42.127, S 00-42.128, T 00-42.129, U 00-42.130, V 00-42.131, W 0042.132, X 00-42.133, Y 00-42.134, Z 00-42.135, A 00-42.136 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et vingt et un autres employés à l'époque des faits par la société Prodirest ont, les 2 et 8 novembre 1999, commencé un mouvement de grève en vue d'appuyer des revendications liées à l'interprétation d'un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail signé le 10 juin 1999 ; que la société employeur, estimant que les grévistes adoptaient un comportement dépassant les limites du droit de grève, a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir ordonner aux grévistes de laisser le passage libre aux véhicules et de respecter la liberté du travail ; que, par ordonnance en date du 10 novembre 1999, il a été fait droit à cette demande, le syndicat CFDT étant parallèlement débouté de sa demande tendant à voir la société Prodirest condamnée à faire cesser toute mission d'intérimaire, ayant pour but ou pour effet de faire effectuer le travail habituellement accompli par les salariés grévistes ; qu'après que divers constats ont été dressés, quant aux faits consistant à bloquer les entrées et sorties de camions de l'entreprise, l'employeur a convoqué les salariés auteurs de ces faits à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire ; que les salariés concernés ont alors saisi le bureau des référés du conseil de prud'hommes aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant, selon eux, de l'engagement des procédures de licenciement pour faute lourde diligentées à leur encontre ;
Attendu qu'il fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 16 février 2000 statuant en référé), d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant à la poursuite de leurs contrats de travail, après leur licenciement prononcé pour faute lourde, ensuite d'une grève, alors, selon le moyen :
1 / qu'en déclarant constitutive d'une faute lourde commise par chacun des salariés, l'ensemble des faits précisément visés dans la lettre de licenciement, qui interdisaient l'entrée et la sortie des camions aux portes de l'établissement de Corbas, qui entravaient la liberté du travail des salariés non grévistes, et qui désorganisaient l'approvisionnement et la livraison de denrées alimentaires ou non alimentaires destinées à des établissements de restauration collective, sans préciser quels étaient les faits précisément imputables aux salariés intéressés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ;
2 / que si les manquements à la sécurité relevés par les arrêts attaqués -et d'autres soulignés dans les conclusions d'appel des intéressés- et le dépassement de la durée quotidienne maximale dans l'entreprise à raison de la grève n'étaient pas de nature à justifier les faits d'entrave reprochés aux intéressés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'ils n'étaient pas moins de nature à les excuser, n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard des dispositions dudit article L. 521-1 ;
3 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes, dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les décisions attaquées n'ont pas pris en considération les courriers de l'inspecteur du Travail adressés à la société Discol "Prodirest", constatant diverses infractions, dont l'emploi de salariés intérimaires sur les postes des salariés grévistes et les différents constats d'huissier établis à la demande des salariés grévistes ; qu'elles ont donc violé l'article 1353 du Code civil ;
4 / que dans leurs conclusions d'appel, les salariés intéressés reprochaient à la société d'avoir utilisé un montage consistant à faire embaucher par une société sous-traitante, la société Pedretti, des intérimaires travaillant sur les camions des grévistes, ce qui constituait une provocation manifeste ; que la cour d'appel qui n'a pris en considération que le transfert des contrats de location portant sur les camions entre les sociétés et non ces détournements allégués n'a pas répondu à ce chef déterminant des conclusions des salariés intéressés ;
que derechef, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu des faits d'entrave à la liberté du travail commis individuellement par chaque salarié et qui a constaté que la société ne s'était livrée à aucun agissement répréhensible de nature à faire échec au libre exercice du droit de grève, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les salariés, qui avaient interdit l'entrée et la sortie des camions, avaient commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Discol Prodirest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42115;00-42136
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Définition - Entrave à la liberté du travail .

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Définition - Interdiction des accès au lieu de travail

La cour d'appel qui a retenu des faits d'entrave à la liberté du travail, commis individuellement par chaque salarié et qui a constaté que la société employeur ne s'était livrée à aucun agissements répréhensibles de nature à faire échec au libre exercice du droit de grève a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les salariés, qui avaient interdit l'entrée et la sortie des camions de l'entreprise de l'employeur, avaient commis une faute lourde.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-05-15, Bulletin 2001, V, n° 166, p. 131 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2002, pourvoi n°00-42115;00-42136, Bull. civ. 2002 V N° 388 p. 384
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 388 p. 384

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Coeuret.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42115
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