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17/12/2002 | FRANCE | N°00-40633;00-40784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-40633 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 00-40.633 et F 00-40.784 :

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu qu'à partir du 2 octobre 1997, certains salariés de la société Klinos Ile de France, occupés sur le marché de nettoyage des bureaux de la Tour Manhattan à Paris La Défense, dont MM. X... et Y..., se sont mis en grève ; que l'employeur ayant estimé que certains salariés grévistes dont les d

eux intéressés avaient commis des actes dépassant l'exercice normal du droit de grève, ces d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 00-40.633 et F 00-40.784 :

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu qu'à partir du 2 octobre 1997, certains salariés de la société Klinos Ile de France, occupés sur le marché de nettoyage des bureaux de la Tour Manhattan à Paris La Défense, dont MM. X... et Y..., se sont mis en grève ; que l'employeur ayant estimé que certains salariés grévistes dont les deux intéressés avaient commis des actes dépassant l'exercice normal du droit de grève, ces derniers ont été convoqués par lettre du 21 octobre 1997 à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied du même jour ; que les deux salariés étant représentants du personnel, l'employeur a demandé l'autorisation de les licencier à l'inspecteur du travail, lequel, par décision du 19 décembre 1997 a exprimé son refus ; que MM. Y... et X... ont saisi au fond la juridiction prud'homale de diverses demandes dont des rappels de salaires du 21 octobre au 22 décembre 1997, des compléments de prime de fin d'année et de congés payés y afférents ;

Attendu que pour débouter les deux salariés de leurs demandes relatives à des rappels de salaires, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail que si l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est refusée par l'inspecteur du travail, la mise à pied de ce salarié est annulée et ses effets supprimés de plein droit, mais qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de se prononcer sur le bien fondé de la mise à pied ainsi annulée et qu'il convient de considérer la situation des salariés au moment où la sanction est intervenue ce dont il résulte en l'espèce que, à la date de notification de la sanction les intéressés qui n'avaient pas manifesté leur intention de mettre fin à leur participation au mouvement entre le 21octobre et le 18 décembre 1997, étaient en grève depuis le 2 octobre 1997, que leurs contrats de travail ont, en conséquence, été suspendus pour toute la période durant laquelle le mouvement a eu lieu, soit bien après l'annulation de la sanction ;

Attendu, cependant, que lorsque l'autorisation de licencier a été refusée, l'employeur se trouve de plein droit débiteur du salaire correspondant à la période de mise à pied, la suspension du contrat en résultant ayant alors sa cause non dans la grève mais dans la décision de l'employeur rétroactivement anéantie ; qu'il en résulte qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant un autre conseil de prud'hommes du chef du droit des salariés à percevoir le salaire correspondant à leur période de mise à pied, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 25 octobre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du droit des salariés à percevoir les salaires correpondant à la période de mise à pied ;

Dit que MM. X... et Y... doivent percevoir les salaires correspondant à leur période de mise à pied ;

Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, mais uniquement pour qu'il statue sur les autres points du litige ;

Condamne la société Klinos Ile de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40633;00-40784
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Salarié protégé - Autorisation de licenciement - Refus - Portée .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation - Refus - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Salarié protégé - Autorisation de licenciement - Refus - Portée

En l'état d'une grève à laquelle ont pris part des salariés protégés ayant alors fait l'objet d'une procédure de licenciement précédée d'une mise à pied et lorsque l'autorisation de licencier a été refusée par l'inspecteur du travail, l'employeur se trouve de plein droit débiteur du salaire correspondant à la période de mise à pied, la suspension du contrat en résultant ayant alors sa cause non dans la grève mais dans la décision de l'employeur rétroactivement anéantie.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 25 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-07-18, Bulletin 2000, V, n° 290, p. 229 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2002, pourvoi n°00-40633;00-40784, Bull. civ. 2002 V N° 389 p. 385
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 389 p. 385

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Coeuret.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40633
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