AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET et les observations écrites de Me ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE ;
Statuant sur la requête présentée par :
- X... Alain,
tendant à la révision de l'arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnellle, qui, pour refus de restitution d'un permis de conduire invalidé par la perte totale des points, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 19 novembre 2001, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale ;
Vu les convocations régulièrement adressées au requérant et à son avocat ;
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Sur le fond :
Attendu que l'arrêt dont la révision est demandée, après avoir écarté l'exception d'illégalité de l'acte administratif, a condamné le requérant pour avoir, au Pont-de-Claix, le 13 septembre 1998, refusé de se soumettre à l'injonction du préfet de l'Isère, en date du 19 juin 1998, d'avoir à restituer son permis de conduire invalidé par la perte totale des points ;
Attendu qu'Alain X... fait valoir que la décision préfectorale servant de base aux poursuites a été annulée par jugement définitif du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 décembre 1999 ;
Attendu qu'en cet état, il n'y a pas lieu à révision de la condamnation prononcée contre Alain X... pour avoir refusé de se soumettre à une décision préfectorale, qui était exécutoire au moment des faits, dès lors que la compétence du juge répressif pour apprécier, en application de l'article 111-5 du Code pénal, la légalité de l'acte administratif, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal, exclut que l'annulation ultérieure de cet acte, prononcée par la juridiction administrative, puisse constituer un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622, 4 , du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Révision et prononcé en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Pibouleau, Farge, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Mazars, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, MM. Dulin, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Ponsot, Soulard, Sassoust, Mme Gailly, MM. Valat, Lemoine, Mmes Menotti, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;