Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 723-15 et L. 131-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des avocats est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au 2e alinéa de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19e alinéa de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond ; que, selon le second, les cotisations d'assurance-maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont assises sur le revenu professionnel non-salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires ; que le 2e alinéa du même texte précise que le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés au Code général des impôts ;
Attendu que M. X..., avocat, a exercé comme avocat salarié du 2 mars 1998 au 30 septembre 1998 puis, à partir du 15 octobre 1998, comme avocat non salarié ; qu'il a acquitté sur ses salaires bruts les cotisations dues par lui au titre du régime de base d'assurance vieillesse et au titre du régime complémentaire ; que la Caisse nationale des barreaux français a fait porter ses cotisations au titre de l'année 1999 pour le régime complémentaire obligatoire sur ses revenus non salariés et sur les salaires nets versés entre le 2 mars 1998 et 30 septembre 1998 ; que, pour l'année 2000, la CNBF a fait porter ses cotisations au titre du régime de base sur ses revenus non salariés et sur ses salaires nets perçus en 1998 ;
Attendu que M. X... a réclamé le remboursement de la somme de 5 989 francs perçue au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse pour l'année 1999 et celle de 2 035 francs perçue au titre du régime de base pour l'année 2000 ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, le tribunal d'instance énonce que, selon l'article L. 723-15 du Code de la sécurité sociale, le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au 2e alinéa de l'article L. 131-6 et non sur le revenu professionnel non salarié visé à l'article L. 131- 6, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le revenu professionnel pris en compte, visé au 2e alinéa de l'article L. 131-6, est le revenu professionnel non salarié visé au 1e r alinéa du même texte, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés au Code général des impôts, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 1er arrondissement ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à rembourser à M. X... la somme de 5 989 francs (soit 913,02 euros) perçue en trop pour l'année 1999 au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et celle de 2 035 francs (soit 310,23 euros) perçue pour l'année 2000 au titre du régime de base avec intérêt au taux légal à compter de la demande de remboursement.