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11/12/2002 | FRANCE | N°00-46509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Iton Seine, a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en rappel de salaires et congés payés afférents ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour les mois de mai et juillet 1999, correspondant aux retenues opérées par l'employeur en ra

ison de jours fériés non travaillés, le conseil de prud'hommes a, d'une part, retenu l'existe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Iton Seine, a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en rappel de salaires et congés payés afférents ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour les mois de mai et juillet 1999, correspondant aux retenues opérées par l'employeur en raison de jours fériés non travaillés, le conseil de prud'hommes a, d'une part, retenu l'existence au sein de l'entreprise d'un usage en vertu duquel le travail des jours fériés ne serait effectué que sur la base du volontariat, et, d'autre part, constaté que si certains salariés s'étaient absentés certains jours fériés travaillés dans l'entreprise, ils n'avaient pu le faire qu'en sollicitant et en obtenant de l'employeur une autorisation à cet effet ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, par des motifs contradictoires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour les mois de mai 1999, juillet 1999 et de congés payés afférents, le jugement rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46509
Date de la décision : 11/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mantes la Jolie (section industrie), 12 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2002, pourvoi n°00-46509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46509
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