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11/12/2002 | FRANCE | N°00-46455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 5-3 de l'accord d'entreprise du 30 mars 1990 ;

Attendu que M. X..., employé par la société Danone en qualité de mécanicien d'entretien, a travaillé jusqu'au mois d'août 1997 en alternance une semaine de jour puis une semaine de nuit ; qu'il a été informé par lettre du 14 août 1997 qu'il travaillerait désormais en alternance une semaine le matin et une semaine l'après-midi ; qu'il a saisi le conse

il de prud'hommes pour obtenir en application de l'article 5-3 de l'accord d'entrepri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 5-3 de l'accord d'entreprise du 30 mars 1990 ;

Attendu que M. X..., employé par la société Danone en qualité de mécanicien d'entretien, a travaillé jusqu'au mois d'août 1997 en alternance une semaine de jour puis une semaine de nuit ; qu'il a été informé par lettre du 14 août 1997 qu'il travaillerait désormais en alternance une semaine le matin et une semaine l'après-midi ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir en application de l'article 5-3 de l'accord d'entreprise du 30 mars 1990 un rappel de compensation de ressources calculé sur la base des primes de panier de nuit ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de compensation de ressources, le jugement énonce que le salarié bénéficiait avant la modification de ses horaires des primes de panier de nuit et qu'il n'a pas perçu la compensation prévue par l'accord d'entreprise du 30 mars 1990 au titre des primes de panier de nuit auxquelles il avait droit ;

Attendu cependant que l'article 5-3 de l'accord d'entreprise du 30 mars 1990 prévoit que le salarié reclassé qui percevait régulièrement, dans le cadre de son horaire organisationnel, des majorations pour heures de nuit, pour heures de dimanches ou des primes d'horaires particuliers bénéficie d'une compensation dont le montant est calculé sur la base de la différence mensuelle entre les majorations et primes reçues régulièrement dans l'ancienne et la nouvelle organisation horaire et selon des modalités déterminées par ce texte en fonction de l'ancienneté du salarié ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que, n'étant pas prévue par le texte précité, la perte des primes de panier de nuit ne donnait pas lieu à compensation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la rgèle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le salarié de ses demandes ;

Condamne M. X... aux dépens tant de première instance que devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46455
Date de la décision : 11/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vienne (section industrie), 02 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2002, pourvoi n°00-46455


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46455
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