La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2002 | FRANCE | N°00-46222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 121-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la Toho Gakuen school of music (TGSM) par contrat de travail à durée déterminée de 5 ans à compter du 1er juin 1993 avec mission de mettre en place les activités euro-nippones du centre culturel ainsi que les activités culturelles de la TGSM au Japon ; q

u'ayant cessé de percevoir le salaire prévu à partir de septembre 1994, Mme X... a saisi la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 121-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la Toho Gakuen school of music (TGSM) par contrat de travail à durée déterminée de 5 ans à compter du 1er juin 1993 avec mission de mettre en place les activités euro-nippones du centre culturel ainsi que les activités culturelles de la TGSM au Japon ; qu'ayant cessé de percevoir le salaire prévu à partir de septembre 1994, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la remise de divers documents ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... et dire qu'elle n'avait pas été liée à la TGSM par un contrat de travail, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition du contrat litigieux ne révélait un quelconque lien de subordination de quelque nature que ce soit, que les conditions effectives du travail ne faisaient pas apparaître le "pouvoir" de l'employeur et que Mme X... ne faisait pas la démonstration de l'existence d'un lien de subordination ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les parties avaient conclu un contrat de travail définissant la mission de Mme X... expressément qualifiée de salariée, lui prescrivant de soumettre à la TGSM qualifiée d'employeur toute proposition émanant de tiers, assortie de son avis, ainsi que les contrats négociés et de fournir un décompte semestriel de ses frais, d'autre part, que Mme X... avait effectivement adressé des rapports à la TGSM pour l'informer de ses démarches et lui présenter des propositions et qu'elle avait pris acte, lors d'une réunion à Tokyo de ce qu'elle était responsable vis-à-vis du directeur Europe dont elle devait suivre les instructions ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la réalité du rapport de subordination, dont au demeurant la charge de la preuve n'incombait pas à Mme X..., résultait de ces constatations, en sorte qu'était caractérisée l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Toho Gakuen aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46222
Date de la décision : 11/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Activités culturelles à l'étranger - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e Chambre sociale), 27 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2002, pourvoi n°00-46222


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award