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11/12/2002 | FRANCE | N°00-45296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-45296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le personnel de la branche jeux du Casino de Menton était, pendant la période sur laquelle ont porté les réclamations, rémunéré, selon le système dit de "masse unique", par application de l'article 26 de la Convention collective nationale des personnels de la branche des jeux autorisés du 15 mai 1984, étendue, encore applicable après qu'elle ait été dénoncée jusqu'au 31 décembre 1996, prévoyant une répartition au profit des personnels énumérés à l'article

2 de 70 %, puis 75 % de la totalité des pourboires recueillis aux tables de jeux ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le personnel de la branche jeux du Casino de Menton était, pendant la période sur laquelle ont porté les réclamations, rémunéré, selon le système dit de "masse unique", par application de l'article 26 de la Convention collective nationale des personnels de la branche des jeux autorisés du 15 mai 1984, étendue, encore applicable après qu'elle ait été dénoncée jusqu'au 31 décembre 1996, prévoyant une répartition au profit des personnels énumérés à l'article 2 de 70 %, puis 75 % de la totalité des pourboires recueillis aux tables de jeux ; que MM. X... et Y..., salariés en qualité de chefs de partie, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires pour la période juillet 1991-décembre 1996 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes des dispositions d'ordre public de cet article, dans tous les établissements commerciaux où il existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ;

Attendu que pour dire qu'il convient de calculer à nouveau la rémunération de M. X... et de M. Z... sur 100 % des pourboires au lieu de 70 %, puis de 75 % et faire droit aux demandes, la cour d'appel énonce qu'une partie des pourboires, 30 %, puis 25 %, sert, au Casino de Menton, à la rétribution des employés autres que ceux des jeux, qui, attachés aux secteurs de la restauration ou du spectacle, voire des activités communes, favorisent directement ou indirectement l'exploitation des jeux ; que la question est de savoir si ces employés satisfont aux deux conditions posées par l'article L. 147-1 du Code du travail : "personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement", que c'est à juste titre que le premier juge a répondu par la négative en considérant que la pratique suivie par le Casino de Menton viole, même si elle est conforme aux stipulations de la convention collective étendue, les dispositions d'ordre public absolu de l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les pourboires doivent être versés à l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle et non au seul personnel assurant le service des jeux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2 de la convention collective susvisée ;

Attendu que pour dire que trois salariés employés en qualité de "voituriers portiers" ne devaient pas être retenus dans la liste des salariés ayant droit à la répartition des pourboires, la cour d'appel énonce que les voituriers ne figurent pas parmi les personnels soumis à la convention collective, alors que les portiers en font partie, et retient leurs dénominations successives par l'employeur, alors qu'il n'est même pas allégué un changement d'affectation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher les fonctions réellement exercées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2 de la convention collective susvisée ;

Attendu que pour écarter le chef du personnel des jeux de la répartition de pourboires, la cour d'appel énonce que le chef du personnel des jeux n'est en principe pas en contact avec la clientèle et n'a pas vocation à recevoir directement des pourboires et, moins encore, s'il dirige l'ensemble du personnel du casino et pas seulement le personnel affecté aux jeux, qu'il n'est d'ailleurs pas visé par la convention collective et n'a donc pas vocation à participer au partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ensemble du personnel en contact avec la clientèle figurant dans la liste des emplois prévue à l'article 2 de la convention a vocation à participer à la répartition des sommes, que le chef du personnel des jeux y est énuméré et, en statuant par motifs d'ordre général sans rechercher si, par les fonctions qu'il exerçait, le chef du personnel des jeux était effectivement en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45296
Date de la décision : 11/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Pourboires - Définition.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Casinos - Salaire - Répartitions des pourboires - Chef du personnel des jeux - Voiturier-portier.


Références :

Code du travail L147-1
Convention collective nationale des personnels de la branche des jeux autorisés du 15 mai 1984, art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2002, pourvoi n°00-45296


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45296
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