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11/12/2002 | FRANCE | N°00-44468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-44468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 00-44.468 et X 01-40.228 ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société OBI le 12 septembre 1988 en qualité d'assistant de magasin, emploi classé au coefficient 125 de la Convention nationale du bricolage du 9 octobre 1985 ; que le 1er décembre 1990 un accord d'entreprise a été conclu ; que M. X... a été classé au coefficient 180 (niveau 2, 3e degré) de la classification des employés établie par l'article 20 de cet acco

rd, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 1998, d'une demande tendant n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 00-44.468 et X 01-40.228 ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société OBI le 12 septembre 1988 en qualité d'assistant de magasin, emploi classé au coefficient 125 de la Convention nationale du bricolage du 9 octobre 1985 ; que le 1er décembre 1990 un accord d'entreprise a été conclu ; que M. X... a été classé au coefficient 180 (niveau 2, 3e degré) de la classification des employés établie par l'article 20 de cet accord, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 1998, d'une demande tendant notamment en paiement de rappels de salaires à compter de juin 1993 par application du coefficient 190 de la classification de la Convention collective nationale du bricolage, et d'une prime de présence pour avril et mai 1998 ; que la cour d'appel de Riom a statué par deux arrêts successifs des 23 mai 2000 et 14 novembre 2000 tous deux frappés d'un pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° K 00-44.468 contre l'arrêt du 23 mai 2000 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. X... relevait depuis 1993 du coefficient 190 de la convention collective nationale du bricolage, alors, selon le moyen, que la comparaison des avantages contenus dans deux conventions collectives ayant vocation à régir une même situation doit se faire par catégories d'avantages ayant le même objet ou la même cause ; qu'en l'espèce, pour décider que la classification des emplois de la Convention collective nationale du bricolage était plus avantageuse que celle de l'accord d'entreprise du 1er décembre 1990, la cour d'appel n'a procédé qu'à une comparaison stricte entre ces deux grilles de classification, refusant d'étendre son analyse aux autres dispositions des accords, et notamment à l'extension du complément employeur en cas de maladie ainsi que le versement d'une prime d'évaluation contenus dans l'accord d'entreprise du 1er décembre 1990 ; qu'en statuant ainsi sans tenir compte de l'ensemble des dispositions, contenues dans chacun des deux textes, relatives à la rémunération des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4, L. 132-13 et L. 132-24 du Code du travail ;

Mais attendu que dans le cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux ; que le caractère le plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel avantage par avantage ;

Et attendu, d'une part, qu'aux termes de son préambule, l'accord d'entreprise du 1er décembre 1990 a pour but de fixer les conditions appliquées par la société OBI lorsqu'il y a dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale du bricolage et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 de cet accord, dit classification des emplois, les contractants ont considéré que les classements découlant de l'usage établi à OBI assuraient aux employés, dans l'ensemble, des positions supérieures à celles découlant de la convention collective nationale et ont considéré que ce sont ces classements et coefficients qui seront la règle désormais au sein de la société OBI ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la classification de chaque accord est un avantage qui doit être comparée à l'effet de déterminer la plus avantageuse ;

Que le moyen, pris en sa première branche n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi n° K 00-44.468 :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. X... relevait depuis 1993 du coefficient 190 de la convention collective alors, selon le moyen, que :

1 / la classification s'apprécie au regard des conditions réelles dans lesquelles le salarié exerce ses fonctions ; qu'en vertu de la grille de classification de la convention collective nationale du bricolage, l'emploi de vendeur à la découpe qualifié -coefficient 190- requiert du salarié qu'il ait acquis "deux ans de pratique professionnelle au poste de vendeur à la découpe et ayant acquis de par sa compétence professionnelle une parfaite maîtrise de son poste, notamment en réduisant les pertes (chutes de bois, de verre etc...)" et correspond au niveau 3 dont relèvent les employés spécialisés "possédant une technicité acquise par une formation professionnelle préalable à leur embauche ou dans le cadre de l'entreprise" ; qu'en se bornant à relever que la manipulation des machines outils utilisées par le salarié requiert une classification spécifique, que le poste occupé devait bénéficier d'une formation spéciale en matière de sécurité en raison du caractère dangereux de l'appareillage considéré et d'une compétence particulière pour permettre un minimum de pertes sur la découpe de panneaux, sans nullement caractériser qu'en l'espèce M. X... avait effectivement une qualification spécifique pour l'utilisation de ces machines, qu'il suivait une formation pour veiller à la sécurité de l'atelier sécurité et qu'il maîtrisait totalement la découpe en n'effectuant que très peu de chutes de bois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la classification des employés de la Convention collective nationale du bricolage ;

2 / ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en vertu de la classification des employés de l'accord d'entreprise du 1er décembre 1990, le coefficient 195 relevant du niveau 3 est attribué aux employés qui "en plus de la parfaite maîtrise de la technicité professionnelle, ont une responsabilité de gestion ou technique ; ils mettent en oeuvre les moyens destinés à permettre la réalisation des objectifs et peuvent coordonner le travail d'employés de degrés inférieurs" ; qu'en se bornant à affirmer qu'en raison de la spécialité et de la technicité acquises ainsi que de la responsabilité conférée, M. X... aurait dû en tout état de cause se voir attribuer le coefficient 195 du niveau 3 selon la classification de l'accord d'entreprise du 1er décembre 1990 sans nullement préciser concrètement qu'elles étaient les responsabilités qui incombaient à M. X... et les fonctions de coordination des employés relevant de degrés inférieurs, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 20 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 1990 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que depuis 1988 M. X... travaille au rayon bois avec pour mission principale la découpe du bois à la scie de panneaux, la découpe du verre, la découpe et le montage de cadres et que ce travail représente environ 80 % de son temps de travail, et relève qu'il devait bénéficier d'une formation spéciale en matière de sécurité en raison du caractère dangereux de l'appareillage considéré et d'une compétence particulière pour permettre le minimum de pertes sur la découpe de panneaux, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen qu'il relevait du coefficient 190 de la classification des emplois de la Convention collective nationale du bricolage ;

Et attendu, ensuite, que la troisième branche est inopérante, la classification 195 n'ayant pas été retenue ;

D'où il suit que le moyen en ses deuxième et troisième branches n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 00-44.468, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi X 01-40.228 contre l'arrêt du 14 novembre 2000 :

Vu les articles L. 212-5 et L. 221-5-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixé par l'article L. 212-1 du Code du travail et qu'aux termes du second la rémunération des salariés ne bénéficiant pas d'un repos hebdomadaire le dimanche est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente suivant l'horaire normal de l'entreprise ; qu'il en résulte que les majorations de salaires pour travail le dimanche ne constituent pas des majorations pour heures supplémentaires si le travail effectué ne dépasse pas la durée hebdomadaire fixée par l'article L. 212-1 du Code du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande au titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 190 de la convention collective sur la base de la rémunération annuelle brute minimale conventionnelle la cour d'appel énonce notamment que la rémunération mensuelle brute minima comprend l'ensemble des éléments à caractère de salaire à l'exclusion des sommes relatives aux remboursements des frais et des heures supplémentaires et que le texte ne distinguant pas selon la nature des heures supplémentaires, la prétention de la société OBI de voir retirer de la base d'indemnisation du salaire les heures supplémentaires à 200 % payées à raison du travail le dimanche n'est pas fondé ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que ces heures avaient été effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° X 01-40.228 :

REJETTE le pourvoi n° K 00-44.468 formé contre l'arrêt du 23 mai 2000 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société OBI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44468
Date de la décision : 11/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Pluralité de conventions applicables - Choix de la plus avantageuse - Appréciation globale.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bricolage - Classification - Vendeur à la découpe qualifié.


Références :

Convention collective nationale du bricolage, coefficient 190 de la classification des emplois

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale) 2000-05-23, 2000-11-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2002, pourvoi n°00-44468


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44468
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