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10/12/2002 | FRANCE | N°02-82540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2002, 02-82540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9ème chambre, en date du 27 juin 2001, qui a renvoyé

Yves X... des fins de la poursuite du chef de mise en vente de denrées alimentaires fals...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9ème chambre, en date du 27 juin 2001, qui a renvoyé Yves X... des fins de la poursuite du chef de mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire en demande :

Attendu que le procureur général, qui s'est pourvu en cassation le 2 juillet 2001, n'a fait parvenir à la Cour de Cassation son mémoire, daté du 21 mars 2002, que le 2 avril 2002, avec le dossier de la procédure ; que le défendeur invoque le caractère tardif du dépôt du mémoire ;

Attendu que, même en l'absence de texte lui impartissant un délai, la production tardive, par le procureur général, de son mémoire en demande est, en l'espèce, contraire aux principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales consacrés tant par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que, dès lors, le mémoire du procureur général doit être déclaré irrecevable comme tardif et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82540
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Mémoire - Production - Délai - Absence de délai légal - Principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable - Production tardive - Irrecevabilité.

MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Absence de délai légal - Principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable - Production tardive - Irrecevabilité

Bien qu'aucun texte n'impartisse un délai au ministère public pour produire un mémoire à l'appui de son pourvoi, doit être déclaré irrecevable le mémoire du procureur général parvenu à la Cour de cassation neuf mois après la date de la déclaration de pourvoi, dont la production tardive est contraire aux principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales, consacrés par l'article préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. (1)(1).


Références :

Code de procédure pénale art. préliminaire (rédaction loi 2000-516 du 15 juin 2000)
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2001-01-23, Bulletin crim 2001, n° 17 (1), p. 42 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1998-06-17, Bulletin crim 1998, n° 196, p. 544 (annulation et irrecevabilité sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2002, pourvoi n°02-82540, Bull. crim. criminel 2002 N° 221 p. 820
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 221 p. 820

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: M. Roman.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82540
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