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10/12/2002 | FRANCE | N°02-81123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2002, 02-81123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2002, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 an

d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2002, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-11 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et en répression, l'a condamné à une peine de douze mois de prison avec sursis ;

"aux motifs propres qu'André, Sébastien et Eugène X... ont été déclarés coupables de violences volontaires en réunion commises à Reims, le 1er mars 2000, sur Stéphane Y..., dont il est résulté une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l'espèce au moins 90 jours ; que Jean- Pierre Z..., patron du bar L'Adresse, où la bagarre a commencé, a été déclaré coupable du délit d'abstention de porter assistance sans risque pour lui-même et pour autrui à Stéphane Y... qui se trouvait en péril ; que devant la Cour comme en première instance et lors de l'enquête de police, André X... nie avoir frappé la victime Sébastien X... ni être client du bar de Jean-Pierre Z... ; Jean-Pierre Z... ne se souvient pas qu'il ce soit passé un incident dans son bar, le 1er mars 2000, tandis que Stéphane Y... soutient, qu'arrivé dans le bar avec son ami Philippe A..., il a été pris à partie par André X... qui lui donnait un coup de poing, puis le patron du bar, faisant sortir les clients pour ne pas avoir d'ennuis et fermant son établissement, il se retrouvait sur le trottoir où il était roué de coups par André X... auquel Sébastien et Eugène X... prêtaient main forte ;

"aux motifs, encore, qu'il est établi de façon certaine par le témoignage de la compagne de Jean-Pierre Z..., que ce dernier lui a rapporté qu'une bagarre avait opposé certains de ses clients, le 1er mars 2000, dont les frères X... et qu'il avait pour éviter les ennuis, préféré fermer son établissement, ce qu'a confirmé Eugène X... ; que, par ailleurs, Jean-Pierre Z... déclare connaître l'ensemble des protagonistes comme ses clients habituels ; qu'il convient également de s'en tenir aux premières déclarations du témoin, Philippe A..., dont le revirement est le résultat manifeste des pressions exercées sur sa personne, comme le révèle à l'occasion du supplément d'information exécuté par la police de Reims, son changement d'attitude en début d'audition où seul avec les policiers, il admet la véracité de son premier témoignage lors de l'enquête préliminaire et la fausseté de sa lettre de rétractation, puis lors de la confrontation avec les frères X..., retire ses accusations à leur encontre ; qu'il ne doit ainsi être retenu que la première version de Philippe A... selon lequel, le 1er mars 2000, il se trouvait en compagnie de Stéphane Y... et André X..., et avait retrouvé son ami allongé sur le trottoir la tête en sang ; que Philippe A... avait alors ramené Stéphane Y... à son domicile où il avait entrepris de le soigner par ses propres moyens, refusant que la compagne de Stéphane Y... appelle un médecin ; que la victime ne sera hospitalisée que plusieurs jours plus tard, son état de semi-inconscience ayant fini par inquiéter son entourage ; que le retour de nuit de Philippe A... soutenant Stéphane Y... couvert de sang dans l'immeuble de la victime, est attesté par un habitant dudit immeuble, qui, s'il ne connaissait pas les intéressés avant cette rencontre, les a parfaitement reconnus sur la présentation de leur photographie lors de son audition au commissariat de police de Reims ; que le retour de Stéphane Y... à son domicile avec Philippe A..., est également confirmé en tous points par la compagne d'alors de la victime ;

"aux motifs, encore, qu'il est en définitive démontré que le 1er mars 2000, se sont trouvés dans l'établissement de Jean- Pierre Z..., les frères André et Eugène X..., Sébastien X... dit Babas, compagnon habituel de beuverie d'Eugène, et qu'y sont entrés vers 22 heures, Stéphane Y... et Philippe A... ;

qu'a alors commencé une altercation entre André X... et Stéphane Y..., un allié du premier ayant eu des relations avec l'épouse du second, et un coup de poing donné par André X... à Stéphane Y..., ce que confirment tant Eugène X... que Philippe A... et qui a provoqué la fermeture du bar par son patron, soucieux de sa tranquillité ; qu'il est constant que les coups portés par André X... sur Stéphane Y..., ont continué à l'extérieur de l'établissement, sans cependant que puisse être établi avec certitude que s'y sont joints, comme le prétend la victime, Eugène et Sébastien X... dont on sait qu'ils n'entretiennent pas de relations cordiales avec leur frère et cousin André X..., de sorte qu'en l'absence de motif propre d'animosité envers Stéphane Y..., rien n'expliquerait qu'ils aient prêté main forte à André X... ; qu'il suit de là, qu'un doute existe sur la participation d'Eugène et Sébastien X... aux violences subies par Stéphane Y... et qu'infirmant le jugement, la Cour prononcera leur relaxe respective, mais qu'à l'inverse, la culpabilité d'André X... dont les violences volontaires subies par la victime est caractérisée et que le jugement doit être confirmé quant à ce ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges s'agissant de la culpabilité, qu'il résulte de la procédure établie par le commissariat de police de Reims, que la victime, Stéphane Y..., suite à un différend dans le bar avec les frères X..., a été frappé ; que Philippe A..., témoin des faits, a indiqué, le 18 octobre 2000, qu'il avait constaté que la victime était allongée sur le sol la tête en sang ; que la bagarre avait eu lieu sur le trottoir devant l'établissement ; que le patron du bar avait peur des conséquences de cette bagarre ; que les prévenus ont nié les faits et que Philippe A... est revenu ensuite sur ses déclarations ; que cependant, au vu des éléments du dossier, la culpabilité des prévenus est établie compte tenu des précisions apportées par la victime et par Philippe A... dont le revirement apparaît comme peu crédible ;

"alors que, d'une part, ne peut avoir la qualité de témoin que la personne qui a constaté elle-même les faits évoqués ; qu'il appert de l'arrêt attaqué que le témoignage retenu de la compagne de Jean-Pierre Z... faisant état d'une rixe, le 1er mars 2000, n'est autre que la version des faits de ce dernier, la Cour relevant, par ailleurs, que Jean-Pierre Z... ne se souvenait plus de l'existence d'un incident dans son bar, le 1er mars 2000 ; qu'en l'état d'une motivation aussi incohérente et insuffisante, la Cour méconnaît les exigences de la pertinence des motifs ;

"alors que, par ailleurs, la Cour ne motive pas davantage son arrêt de façon rigoureuse en retenant "que le retour de nuit de Philippe A... soutenant Stéphane Y... couvert de sang dans l'immeuble de la victime, est attesté par un habitant dudit immeuble qui, s'il ne connaissait pas les intéressés avant cette rencontre, les a parfaitement reconnus sur la présentation de leurs photographies lors de son audition au commissariat de police de Reims" ; qu'en effet, une telle motivation, paradoxale et insuffisante, ne caractérise pas une motivation pertinente au regard des exigences du Code de procédure pénale en la matière ;

"alors, que de troisième part, dans ses écritures d'appel circonstanciées, l'appelant insistait sur le fait que de nombreuses contradictions devaient être déplorées, s'agissant des déclarations de la partie civile elle-même, lors de ses diverses auditions par les services de police, partie civile qui a elle-même reconnu de façon expresse son manque de sincérité ; qu'en effet, dans la plainte du 30 mars 2000, les faits se seraient produits vers minuit, devant son domicile, par la suite ils se seraient produits aux alentours de 22 heures et au bar "L'Adresse" ; qu'en outre, dans son dépôt de plainte, faisait valoir l'appelant, la victime partie civile met expressément en cause et en premier lieu un dénommé Pascal B... avec lequel il nourrit un contentieux au sujet de son épouse, ce qui serait la cause de l'agression dont il aurait été victime ; que cependant, dans ses auditions ultérieures, la partie civile ne met plus en cause qu'André, Eugène et Sébastien X..., alors que la victime considère toujours que l'agressions a un rapport avec le différend qu'il entretient avec le dénommé Pascal B... (cf. p. 3 des conclusions d'appel) ; qu'en l'état d'un moyen de cette nature, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'André X..., la Cour se devait de s'exprimer clairement, et ce d'autant que l'appelant insistait sur les carences de l'enquête ; qu'en statuant comme l'a fait, la Cour méconnaît de plus fort les exigences d'une motivation adéquate ;

"et alors, enfin que, dans ces mêmes écritures, sous la rubrique "de l'enquête", l'appelant faisait valoir que la plainte initiale du 30 mars 2000 mettait en cause, en premier chef, Pascal B... ; que ce dernier ne sera jamais convoqué ni entendu par les services de police, cependant que sur cette personne était susceptible de poser les soupçons les plus lourds dans la mesure où l'agression subie par la victime résulterait du différend entretenu par Pascal B... (cf. p. 4 des conclusions d'appel) ; qu'en ne procédant à aucun supplément d'information, et en passant outre à ce moyen drastique, la Cour ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de la décision rendue" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le apporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81123
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 09 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2002, pourvoi n°02-81123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81123
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