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10/12/2002 | FRANCE | N°02-80137

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2002, 02-80137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 octobre 2001, qui, pour infractions au Code de

l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolitio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 octobre 2001, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable d'avoir procédé à des travaux de construction sans permis et en infraction aux règles générales d'utilisation des sols, et en répression l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;

"aux motifs adoptés que par un procès-verbal du 26 juin 1998, il a été constaté sur la parcelle RE 182 propriété de la SCI Le Couvent des Minimes, la présence d'une bâtisse en cours de rénovation dont le faîtage a été surélevé d'environ 0,60 mètres ; qu'il a été ajouté en partie ouest, une extension occupant une surface au sol de 7,10 mètres sur 2,60 mètres composée de 3 niveaux ; que les deuxième et troisième niveaux sont bordés de terrasses accrochées à la falaise ; que, sur la façade nord une extension non couverte de 3,90 mètres sur 2,87 mètres a été réalisée ; que, sur la façade sud une terrasse de 11,50 mètres sur 3,10 mètres élevée sur une hauteur de un mètre a été construite ; que de plus au sud de la construction, sur la parcelle cadastrée 17 E 308 a. un remblaiement composé de terre et de gravats de 20 mètres de long sur 4 mètres de large a été constitué ; qu'Eric X... représentant la SCI Le Couvent des Minimes a déclaré ne pas avoir sollicité de permis de construire ;

qu'il expose avoir acquis cette construction en 1995 et avoir poursuivi la rénovation et l'extension de cette habitation commencées par les anciens propriétaires ; qu'à la suite de ce procès-verbal, Eric X... a poursuivi les travaux : qu'un arrêté d'interruption des travaux a été pris le 10 juillet 1998 par la commune de Vitrolles ; que les travaux n'ont cessé que le 19 août 1998, date de l'établissement du second procès-verbal ; que ce bâtiment sur lequel ont été effectués les travaux est répertorié comme ruine ; qu'il est admis en droit que la transformation d'une ruine est assimilée à la réalisation d'une construction nouvelle :

que les travaux entrepris nécessitaient le dépôt d'une demande de permis de construire ; que les anciens propriétaires et Eric X... n'ont pas satisfait à cette obligation ; qu'il est précisé par la DDE que le terrain d'implantation est classé en zone ND (zone naturelle protégée) au plan d'occupation des sols de la commune ; que le bâtiment est de surcroît situé en zone non constructible exposée aux chutes de blocs de pierres ; qu'il s'ensuit qu'aucune construction nouvelle ne peut être admise et que la situation ne peut être régularisée ; qu'il convient en conséquence de retenir Eric X... dans les liens de la prévention et d'ordonner la démolition de la construction ;

"et aux motifs propres que les travaux, tels que décrits dans le procès-verbal dressé, ne sont pas de simples travaux d'aménagement comme le soutient le prévenu, mais portent sur des extensions, une surélévation du faîtage, la construction de terrasses, un remblaiement ; qu'à supposer même que le précédent propriétaire ait commencé les travaux litigieux, il incombait au prévenu de s'assurer qu'un permis de construire avait été délivré, et ce d'autant qu'agent immobilier, il connaissait nécessairement les obligations lui incombant ; que s'il n'est pas contestable qu'un bâtiment préexistait sur les lieux, l'importance des travaux suffit pour démontrer qu'il se trouvait à l'état de ruine, qu'il a été édifié une construction nouvelle soumise à l'obtention préalable d'un permis de construire, à partir d'une ruine ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et l'amende équitablement prononcée ; que c'est de même à bon droit que les premiers juges ont ordonné à la charge du prévenu dont la qualité de bénéficiaire des travaux n'est pas contestée, la démolition de la construction litigieuse ;

"alors que, d'une part, les travaux de restauration réalisés sur un bâtiment existant en ruine doivent être assimilés à une opération de construction nouvelle nécessitant l'obtention d'un permis de construire ; qu'en revanche, dès lors que ledit bâtiment peut être regardé comme ne se trouvant pas à l'état de ruine, des travaux peuvent y être entrepris sous le régime de la déclaration préalable ; qu'en ayant déduit l'état de ruine de la bâtisse litigieuse de l'importance des travaux qui y ont été effectués par le prévenu, et non de l'état précis dans lequel se trouvait ladite bâtisse avant le début des travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, à supposer même constitué l'élément matériel du délit de construction sans permis de construire, il ne saurait y avoir de délit sans l'intention de le commettre ; qu'en déduisant de la seule qualité d'agent immobilier d'Eric X... sa prétendue connaissance des règles applicables en matière d'urbanisme, sans rechercher concrètement si l'intéressé n'avait pas pu se méprendre sur la possibilité de rénover, sans permis de construire, un bâtiment existant dont il ne modifiait pas la destination et dans lequel il ne créait pas une surface de plancher nouvelle, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction édifiée par le prévenu après avoir seulement constaté l'audition du représentant de l'administration de l'équipement ;

"alors que les juges correctionnels ne peuvent ordonner la démolition d'un ouvrage édifié sans permis de construire sans avoir au préalable recueilli l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en n'ayant pas constaté que le représentant de la direction départementale de l'équipement avait reçu du préfet une délégation de signature, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour ordonner la démolition de l'ouvrage construit illicitement, l'arrêt énonce que le représentant du directeur départemental de l'équipement a été entendu en ses observations ;

Que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation l'absence de délégation donnée par le prefet, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80137
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 30 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2002, pourvoi n°02-80137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80137
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