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10/12/2002 | FRANCE | N°00-43770;99-41709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-43770 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-43.770 et 99-41.709 ;

Attendu que Mme X..., médecin stomatologiste, a été engagée le 11 juin 1960 pour exercer ses fonctions au sein du dispensaire du Blanc Mesnil, repris par la Croix-Rouge française en octobre 1975 ; qu'elle a pris sa retraite le 31 juillet 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de départ en retraite, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le paiement des cotisations de retraite à un taux inférieur à celui des cadre

s de la Croix-Rouge, ainsi qu'au paiement d'un rappel d'indemnités de c...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-43.770 et 99-41.709 ;

Attendu que Mme X..., médecin stomatologiste, a été engagée le 11 juin 1960 pour exercer ses fonctions au sein du dispensaire du Blanc Mesnil, repris par la Croix-Rouge française en octobre 1975 ; qu'elle a pris sa retraite le 31 juillet 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de départ en retraite, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le paiement des cotisations de retraite à un taux inférieur à celui des cadres de la Croix-Rouge, ainsi qu'au paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la Croix-Rouge contre l'arrêt du 27 janvier 1999 :

Attendu que la Croix-Rouge reproche à l'arrêt attaqué de la condamner à payer un complément d'indemnité de départ en retraite alors, selon le moyen :

1° que lorsqu'une convention collective contient, en plus de dispositions générales applicables à l'ensemble des salariés, des dispositions particulières applicables à certaines catégories d'entre eux, le juge doit faire application des dispositions prévues pour la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné, même si elles sont moins favorables que les dispositions générales ; qu'en l'espèce, la convention collective de la Croix-Rouge française qui comporte dans ses dispositions générales un titre XIV relatif à sa retraite, comporte également un titre XXV relatif aux cadres et des titres XXVI-A, XXVI-B et XXVI-C respectivement relatifs aux médecins des établissements hospitaliers et assimilés, aux médecins travaillant dans un service conventionné, et aux médecins du secteur tiers payant ; que, dès lors, en appliquant à Mme X..., médecin du secteur tiers payant, les dispositions du titre XIV prévoyant le versement d'une indemnité de départ en retraite égale, compte tenu de son ancienneté, à six mois de salaires, au lieu de celles du titre XXVI-C prévoyant le versement de l'indemnité légale, la cour d'appel a violé la convention collective en cause ;

2° que l'article 25-7 du titre XXV relatif aux cadres prévoit une indemnité de départ en retraite, égale à celle de l'article 14-1, très supérieure à l'indemnité légale ; que si l'article 26-4-1, contenu dans le titre XXVI-A, prévoit que les dispositions des articles 25-1 à 25-7 sont applicables aux médecins des établissements hospitaliers, les articles 26-14-1 et 26-14-2, contenus dans le titre XXVI-B relatif aux médecins travaillant dans un service conventionné et les articles 26-20-1 et 26-20-2, contenus dans le titre XXVI-C relatif aux médecins travaillant dans le secteur tiers payant, prévoient en revanche que seules les dispositions des articles 25-1 à 25-4-1 inclus sont applicables et qu'en matière d'indemnité de départ en retraite doivent être appliquées les dispositions légales ; qu'il résulte de cette articulation que les signataires de la convention collective ont entendu réserver aux seuls médecins des établissements hospitaliers le bénéfice des dispositions conventionnelles instituant une indemnité de départ en retraite plus favorable que celle prévue par la loi et en exclure les médecins travaillant dans un service conventionné ou dans le secteur tiers payant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, dès lors, violé l'ensemble des dispositions de la convention collective de la Croix-Rouge française et particulièrement ses articles 26-20-1 et 26-20-2 ;

Mais attendu que l'article 26.20.2 du titre XXVIC de la convention collective de la Croix-Rouge française, applicable aux médecins du secteur tiers payant, prévoyant qu'ils bénéficiaient de divers avantages dont l'indemnité de départ en retraite légale, ne concerne que l'ouverture des droits aux avantages qu'il énonce et non l'étendue de ceux-ci ; que la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... avait droit à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite due aux cadres en application des articles 14.1 du titre XIV et 25.7 du titre XXV de la convention ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y... :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour cotisation à une caisse de retraite complémentaire à un taux inférieur à celui applicable aux cadres de la Croix-Rouge française, alors, selon le moyen, que les salariés appartenant à une même catégorie professionnelle dans une même entreprise doivent bénéficier des mêmes droits et avantages sous peine d'être victimes d'une mesure discriminatoire nulle dont ils peuvent demander réparation ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la Croix-Rouge française, qui employait Mme Y... en qualité de cadre médical du Centre du Blanc Mesnil, cotisait pour cette salariée à une caisse de retraite complémentaire à hauteur de 8 % alors que, pour d'autres cadres médicaux effectuant la même prestation dans d'autres centres, la Croix-Rouge cotisait à hauteur de 16 %, accordant ainsi un avantage certain à ces derniers au seul prétexte que le lieu d'exécution de leur prestation n'était pas le même ou que leur engagement était postérieur à 1975 ; que ces critères de distinction purement arbitraires alors que ces salariés appartiennent à la même entreprise et accomplissent les mêmes tâches, constituent une mesure discriminatoire entre ces cadres au regard du droit à la retraite complémentaire dont ils bénéficient ; qu'en décidant, malgré tout, que c'était à juste titre que Mme Y... avait été privé d'un taux de cotisation plus élevé que celui de l'UPC, l'arrêt a violé le principe d'égalité de l'article 1134 du Code civil et le paragraphe IX de la convention collective ;

Mais attendu que selon l'article 57 de l'annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, dans sa rédaction antérieure au 4 juin 2002, en cas d'absorption d'entreprises le système de cotisation appliqué au sein de celles-ci avant la fusion peut être maintenu aussi longtemps que les établissements correspondant aux anciennes entreprises continuent à constituer des groupes distincts ; que la cour d'appel a constaté que le Centre du Blanc Mesnil était resté un établissement distinct dont les activités n'étaient pas confondues avec celles des autres établissements qui étaient exploités séparément ; qu'elle a pu en déduire que Mme X... n'avait pas fait l'objet d'une discrimination illicite ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... contre l'arrêt du 26 avril 2000 :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen :

1° qu'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir, pour le salarié, à un résultat moins favorable que la stricte application légale, c'est à la condition, pour un médecin dont la rémunération est calculée sur la base d'un pourcentage du prix des actes médicaux réalisés, que soit prévue une majoration dudit pourcentage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail instituant l'inclusion des congés payés dans la rémunération, n'avait pas modifié le pourcentage de 40 % sur lequel était calculée la rémunération du médecin ; qu'en l'absence d'une telle majoration, la cour d'appel était dans l'impossibilité de vérifier que la salariée avait été remplie de ses droits ; qu'en décidant que Mme X..., qui n'était pas payée pendant le mois de la prise de ses congés, avait bien reçu un dixième des salaires perçus pendant la période légale de référence, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article 26-22 du titre XVI-C de la convention collective de la Croix-Rouge française ;

2° qu'en s'abstenant de rechercher si la clause d'inclusion des congés payés dans la rémunération n'avait pas eu pour effet de supprimer l'indemnité de congés payés, dès lors que, comme le soutenait Mme X... dans ses conclusions d'appel, celle-ci percevait, sous l'empire du contrat de travail du 10 janvier 1976, l'indemnité légale de congés payés correspondant au mois d'août de chaque année, et que cette indemnité a été supprimée à partir de la date de signature du contrat de travail du 3 septembre 1978, le taux de 40 % étant par ailleurs demeuré inchangé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-11, alinéa 1, du Code du travail ;

3° Qu'en ne répondant aucunement aux conclusions d'appel précitées de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4° qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme X..., si l'inclusion des congés payés mois par mois ne lui était pas défavorable dès lors que, ainsi que le soulignait le rapport d'expertise, elle ne bénéficierait pas du montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si la salariée avait continué de travailler, en particulier dans le cas où les tarifs des actes médicaux connaissaient une augmentation en cours, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-11, alinéa 3, du Code du travail ;

5° qu'en ne répondant aucunement aux conclusions d'appel précitées de Mme X..., la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; qu'ayant constaté que les parties avaient signé, le 30 septembre 1978, un avenant au contrat de travail prévoyant l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération mensuelle, dont l'application n'aboutissait pas à un résultat moins favorable que l'application des dispositions légales, elle a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43770;99-41709
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Croix-Rouge française - Médecins du secteur tiers payant - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Règles conventionnelles applicables - Détermination.

1° L'article 26-20-2 du titre XXVIC de la Convention collective de travail de la Croix-Rouge française, portant dispositions spéciales aux médecins du secteur tiers payant des centres médicaux sociaux, concerne l'ouverture des droits aux avantages qu'il énonce et non l'étendue de ceux-ci. Pour le calcul de l'indemnité de mise ou de départ à la retraite de ces médecins, il est fait application de l'article 25-7 du titre XXV de la convention portant dispositions spéciales aux cadres.

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Cadres - Convention collective nationale de retraite et de prévoyance - Article 57 de l'annexe I dans sa rédaction antérieure au 4 juin 2002 - Fusion ou absorption d'entreprises - Entreprise absorbée - Système de cotisations au régime de retraite applicable - Détermination - Portée.

2° Selon l'article 57 de l'annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres dans sa rédaction antérieure au 4 juin 2002, en cas de fusion ou d'absorption d'entreprises le système de cotisations (au régime de retraite) qui était appliqué au sein de chacune des entreprises avant l'opération de fusion peut être maintenu aussi longtemps que les établissements correspondant aux anciennes entreprises continuent en fait à constituer des groupes distincts au sein de l'entreprise résultant de la fusion. La cour d'appel qui a constaté qu'un dispensaire absorbé par la Croix-Rouge française était demeuré un établissement distinct, dont les activités n'étaient pas confondues avec celles des autres établissements et qui était exploité séparément, a pu en déduire que le maintien du système de cotisations appliqué antérieurement à la fusion ne constituait pas une discrimination illicite.


Références :

1° :
2, titre XXV, art. 25
20
2° :
7
Convention collective du travail de la Croix-Rouge française titre XXVIC, art.26
Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, annexe I art. 57 (rédaction antérieure au 4 juin 2002)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-01-27 et 2000-04-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2002, pourvoi n°00-43770;99-41709, Bull. civ. 2002 V N° 377 p. 372
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 377 p. 372

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat(s) : Mme Luc-Thaler, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43770
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