Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles 33 et 35 de la Convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, alors applicables ;
Attendu que, par lettre du 19 juin 1998, la Société générale a convoqué son salarié, M. X..., occupant en dernier lieu les fonctions de " trader swap ", à un entretien préalable le 25 juin 1998 ; qu'il y était précisé qu'il était dispensé, à compter du 19 juin 1998, d'exercer toute fonction au sein de l'établissement jusqu'à ce qu'une décision soit prise à son encontre et que " cette dispense sera sans effet sur votre rémunération " ; que, par lettre du 30 juin 1998, la Société générale a prononcé, pour faute professionnelle grave, la révocation de l'intéressé ; qu'il y était précisé : " Conformément aux dispositions de l'article 33 de la convention collective, nous vous précisons que, pour autant que vous le souhaitiez, vous pouvez, dans les dix jours ouvrés suivant la réception de la présente lettre recommandée avec avis de réception, demander, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, que la sanction prononcée soit déférée au conseil de discipline " ; que, par lettre du 23 juillet 1998, l'employeur a rappelé à l'intéressé la " notification " de sa révocation, constaté que le délai de dix jours ouvrés prévu par l'article 33 de la convention collective était écoulé sans que la sanction ait été déférée au conseil de discipline, et lui a indiqué : " En conséquence la Société générale prononce votre révocation pour faute professionnelle grave en application de l'article 32 de la convention collective " ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à raison des circonstances du licenciement, à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, et ordonner le remboursement par la Société générale à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de quatre mois d'indemnisation, la cour d'appel énonce que la notification de la révocation ne peut intervenir en l'absence de saisine du conseil de discipline à la requête du salarié, qu'à l'expiration du délai de dix jours à compter de l'avis donné par l'employeur ; qu'en l'espèce, la Société générale, au lieu d'aviser M. X... qu'il était sous le coup d'une sanction du deuxième degré, a prononcé la révocation avec effet immédiat, ce que confirme la mention portée sur l'attestation ASSEDIC " date de la notification du licenciement 30 juin 1998 ", que, dans ces conditions, la saisine éventuelle du conseil de discipline devenait sans objet ; qu'au surplus, la Société générale était tenue, en application de l'article 35 de la convention collective, de saisir le conseil de discipline dès lors que M. X... devait faire l'objet d'une suspension, que l'intervention du conseil de discipline constituant une garantie de fond pour le salarié, la révocation décidée sans que cet organisme ait statué ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, d'abord, qu'il résulte de l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques que l'employeur est en droit de prononcer une sanction que le salarié peut déférer au conseil de discipline, auquel cas la sanction ne devient exécutoire qu'après l'avis dudit conseil ;
Et attendu, ensuite, qu'il ressort de l'article 35 de la même convention que seule la suspension de l'agent avec privation de traitement met l'employeur dans l'obligation de saisir le conseil de discipline et qu'en l'espèce, M. X... avait seulement été dispensé d'exercer ses fonctions avec maintien de son traitement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ces points la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la non-observation par la Société générale des dispositions des articles 33 et 35 de la Convention collective nationale du personnel des banques ;
DIT que la banque n'a pas méconnu ces dispositions et que, par voie de conséquence, le licenciement n'est pas, de ce chef, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
RENVOIE devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les autres points en litige.