AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, par lettre du 22 octobre 1998, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a informé le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Mont-de-Marsan que M. X..., avocat à ce barreau, lui était redevable de diverses cotisations et a demandé l'application de l'article 105.2 du décret du 27 novembre 1991 ; que, par décision du 29 novembre 1999, le conseil de l'Ordre, statuant en matière disciplinaire, a prononcé l'omission du tableau de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 2000) d'avoir confirmé cette décision, alors selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 101, 102 et 109 du décret du 27 novembre 1991 que le conseil de l'Ordre doit statuer sur la demande d'omission du tableau dans les deux mois à compter de la réception de la demande et, qu'à défaut, celle-ci est considérée comme rejetée de sorte que le conseil de l'Ordre, qui se trouvait dessaisi par sa décision implicite de rejet, ne pouvait ensuite accueillir la demande ;
qu'ainsi la cour d'appel, dont il résultait des propres constatations que le conseil de l'ordre n'avait pas statué sur la demande d'omission de M. X... dans les deux mois de la demande de la CNBF aurait, en refusant d'annuler la décision de ce conseil de l'Ordre du 29 novembre 1999, violé les articles précités ;
Mais attendu, que selon l'article 106 du décret du 27 novembre 1991, hormis la possibilité pour le conseil de l'Ordre de se saisir d'office, seuls le procureur général et l'avocat intéressé peuvent demander l'omission du tableau ; qu'il s'ensuit que la lettre adressée par la CNBF au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Mont-de-Marsan ne saurait constituer une "demande" au sens de l'article 102 du même texte ; qu'en l'espèce le conseil de l'Ordre n'a pu que se saisir d'office ce qui rend le moyen inopérant en sa première branche ;
Mais, sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 101 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;
Attendu que la décision d'omission du tableau, qui ne constitue pas une peine disciplinaire, ne peut être prononcée qu'en suivant la procédure prévue par ces textes ;
Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Mont-de-Marsan, statuant en matière disciplinaire, avait prononcé l'omission du tableau de M. X... par application de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 ;
Qu'en refusant, dès lors, d'annuler cette décision la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.