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10/12/2002 | FRANCE | N°00-12233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2002, 00-12233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation :

Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la résiliat

ion de la convention d'ouverture de crédit à l'initiative de l'une des parties ; que lorsq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation :

Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit à l'initiative de l'une des parties ; que lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire, ceux-ci opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur ;

Attendu que la BNP a consenti, le 3 septembre 1988 aux époux X... un crédit permanent intitulé "crédisponible" d'un montant de 50 000 francs remboursable par mensualités ; qu'après avoir, le 1er mars 1996, clôturé le compte et mis en demeure les époux X... de lui régler le solde débiteur du compte, elle a assigné afin d'obtenir le remboursement du crédit ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la BNP, la cour d'appel a relevé qu'aucune opération n'avait été enregistrée sur le compte après le 31 août 1994 et, estimé que c'était à cette date que devait être fixé le premier impayé non régularisé, en sorte que l'action engagée le 21 avril 1997 était forclose ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que le compte litigieux avait été clôturé le 1er mars 1996 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les époux X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date de clôture du compte .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date de résiliation de la convention d'ouverture de crédit

Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit à l' initiative de l'une des parties ; lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire, ceux-ci opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur. Viole ce texte la cour d'appel qui fixe le point de départ du délai à la date à laquelle plus aucune opération n'a été enregistrée sur le compte et non à celle de la clôture de ce compte.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 août 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-05-23, Bulletin 2000, I, n° 156, p. 101 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2002, pourvoi n°00-12233, Bull. civ. 2002 I N° 305 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 305 p. 239
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Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 10/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-12233
Numéro NOR : JURITEXT000007045338 ?
Numéro d'affaire : 00-12233
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-12-10;00.12233 ?
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