AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation :
Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit à l'initiative de l'une des parties ; que lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire, ceux-ci opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur ;
Attendu que la BNP a consenti, le 3 septembre 1988 aux époux X... un crédit permanent intitulé "crédisponible" d'un montant de 50 000 francs remboursable par mensualités ; qu'après avoir, le 1er mars 1996, clôturé le compte et mis en demeure les époux X... de lui régler le solde débiteur du compte, elle a assigné afin d'obtenir le remboursement du crédit ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la BNP, la cour d'appel a relevé qu'aucune opération n'avait été enregistrée sur le compte après le 31 août 1994 et, estimé que c'était à cette date que devait être fixé le premier impayé non régularisé, en sorte que l'action engagée le 21 avril 1997 était forclose ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que le compte litigieux avait été clôturé le 1er mars 1996 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les époux X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.