La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2002 | FRANCE | N°00-11091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2002, 00-11091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il déclare se désister de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Maurice X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1999) d'avoir confirmé la décision disciplinaire de l'Ordre des avocats au barreau de Paris lui ayant retiré l'honorariat, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, d'office, si les membres du conseil de

l'Ordre ayant arrêté la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire contre un avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il déclare se désister de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Maurice X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1999) d'avoir confirmé la décision disciplinaire de l'Ordre des avocats au barreau de Paris lui ayant retiré l'honorariat, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, d'office, si les membres du conseil de l'Ordre ayant arrêté la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat n'avaient pas, par la suite, participé à la formation disciplinaire de jugement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que M. X..., qui connaissait la composition du conseil de l'Ordre devant lequel il avait comparu, n'a pas prétendu devant les juges du fond que des membres de ce conseil ayant arrêté la décision de le poursuivre auraient ensuite participé à la formation disciplinaire de jugement et que, contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel n'était nullement tenue de procéder, d'office, à une telle recherche ; qu'en conséquence le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté le recours de M. X... et de lui avoir retiré l'honorariat, alors qu'en l'absence de contestation du permis de visite délivré à ce dernier, la cour d'appel ne pouvait lui reprocher d'avoir commis un manquement disciplinaire à raison d'une visite à un ancien client détenu, faute, selon elle, pour le visiteur autorisé d'avoir fait état de son honorariat aux services de la maison d'arrêt ; qu'en se déterminant ainsi, elle n'aurait pas caractérisé une faute disciplinaire en violation de l'article 16-1 du règlement intérieur du barreau de Paris ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., à la retraite depuis le 1er janvier 1994, reconnaissait avoir fait état de la qualité d'avocat pour rendre visite, en 1996, à un ancien client détenu, la cour d'appel a pu retenir qu'en prenant ainsi une qualité qui n'était plus la sienne, il avait manqué à la probité, principe essentiel de la profession d'avocat et a ainsi caractérisé un manquement disciplinaire ; que le moyen n'est pas d'avantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11091
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Conseil de discipline - Composition - Participation aux poursuites et au jugement - Recours - Moyen soulevé d'office (non).

1° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Recours - Cours d'appel - Participation des membres du conseil aux poursuites et jugement - Recherche d'office (non).

1° Une cour d'appel saisie du recours formé contre une décision d'un conseil de l'Ordre ayant statué en formation disciplinaire à l'encontre d'un avocat, n'est pas tenue de rechercher d'office si des membres du conseil ayant arrêté la décision de le poursuivre n'avaient pas, ensuite, participé à la formation de jugement.

2° AVOCAT - Discipline - Manquement à la probité - Avocat à la retraite - Usage abusif de la qualité d'avocat.

2° Manque à la probité un avocat à la retraite qui fait état de la qualité d'avocat qui n'est plus la sienne pour rendre visite à un ancien client détenu.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 2002, pourvoi n°00-11091, Bull. civ. 2002 I N° 301 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 301 p. 235

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11091
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award