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05/12/2002 | FRANCE | N°01-03019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2002, 01-03019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 22.2 3 , alinéa 2, du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, qu'à la suite du décès de Simone X... épouse Y..., puis de Maurice Y... son époux, plusieurs instances relatives à la dévolution successorale ont opposé leur fils, M. Philippe Y... à ses enfants ; qu'un jugement du tribunal de grande instance est

intervenu le 14 septembre 1998, prenant acte de la transaction signée entre les parties...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 22.2 3 , alinéa 2, du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, qu'à la suite du décès de Simone X... épouse Y..., puis de Maurice Y... son époux, plusieurs instances relatives à la dévolution successorale ont opposé leur fils, M. Philippe Y... à ses enfants ; qu'un jugement du tribunal de grande instance est intervenu le 14 septembre 1998, prenant acte de la transaction signée entre les parties et ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage ; que M. Philippe Y... a formé un recours contre l'ordonnance taxant les frais et émoluments de son avocat, la SELARL Adrien Bonnet (la SELARL) ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme les frais et émoluments de la SELARL, l'ordonnance, qui retient qu'une transaction à laquelle a participé la SELARL a été signée entre les différentes parties, après que celles-ci avaient conclu, mais avant qu'un jugement au fond ne soit rendu et rappelle les dispositions de l'article 22.2 a) du décret du 2 avril 1960, énonce que cette transaction du 5 janvier 1998 qui est régulièrement versée aux débats ne comporte aucun chiffre utile permettant de calculer le montant du droit proportionnel dû et qu'il convient donc de faire référence aux autres articles du décret ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, sur les points déférés à la juridiction ayant fait l'objet de la transaction, l'intérêt du litige était déterminable et, dans ce cas, si le chiffre de la transaction ne pouvait être établi par les éléments du dossier, le premier président a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 janvier 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Philippe Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Philippe Y... à payer à la SELARL Adrien Bonnet la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03019
Date de la décision : 05/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Existence d'une transaction - Eléments permettant le calcul du montant du litige - Recherche nécessaire .

AVOCAT - Postulation - Tarif - Droit proportionnel - Assiette - Transaction - Transaction avant le jugement sur le fond

TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard de l'avocat postulant - Transaction avant le jugement sur le fond - Tarif - Droit proportionnel

Lorsqu'une transaction est intervenue entre les parties avec le concours de l'avocat, avant qu'un jugement ait été rendu sur le fond, prive sa décision de base légale au regard de l'article 22-2° et 3°, alinéa 2 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 le premier président qui, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance taxant les frais et émoluments de l'avocat, énonce que la transaction ne comporte aucun chiffre utile permettant de calculer le montant du droit proportionnel dû et qu'il convient de faire référence aux autres articles du décret précité, sans rechercher si, sur les points déférés à la juridiction ayant fait l'objet de la transaction, l'intérêt du litige était déterminable et, dans ce cas, si le chiffre de la transaction ne pouvait être établi par les éléments du dossier.


Références :

Décret 60-323 du 02 avril 1960 art. 22.2° et 3°, alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-10-23, Bulletin 1991, II, n° 269, p. 141 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2002, pourvoi n°01-03019, Bull. civ. 2002 II N° 277 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 277 p. 219

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03019
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