AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 22.2 3 , alinéa 2, du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe, qu'à la suite du décès de Simone X... épouse Y..., puis de Maurice Y... son époux, plusieurs instances relatives à la dévolution successorale ont opposé leur fils, M. Philippe Y... à ses enfants ; qu'un jugement du tribunal de grande instance est intervenu le 14 septembre 1998, prenant acte de la transaction signée entre les parties et ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage ; que M. Philippe Y... a formé un recours contre l'ordonnance taxant les frais et émoluments de son avocat, la SELARL Adrien Bonnet (la SELARL) ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme les frais et émoluments de la SELARL, l'ordonnance, qui retient qu'une transaction à laquelle a participé la SELARL a été signée entre les différentes parties, après que celles-ci avaient conclu, mais avant qu'un jugement au fond ne soit rendu et rappelle les dispositions de l'article 22.2 a) du décret du 2 avril 1960, énonce que cette transaction du 5 janvier 1998 qui est régulièrement versée aux débats ne comporte aucun chiffre utile permettant de calculer le montant du droit proportionnel dû et qu'il convient donc de faire référence aux autres articles du décret ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, sur les points déférés à la juridiction ayant fait l'objet de la transaction, l'intérêt du litige était déterminable et, dans ce cas, si le chiffre de la transaction ne pouvait être établi par les éléments du dossier, le premier président a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 janvier 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Philippe Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Philippe Y... à payer à la SELARL Adrien Bonnet la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.