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04/12/2002 | FRANCE | N°99-20790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2002, 99-20790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en sa deuxième branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que si le carrefour du grand giratoire d'accès à la zone d'aménagement concerté n'existait pas encore le 7 juin 1990, le marché, dressé pour sa construction dès 1989, avait été conclu avec une entreprise de travaux publics le 14 mars 1990, soit moins de trois mois

avant le sinistre, la cour d'appel, qui a pu retenir, procédant à la recherche pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en sa deuxième branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que si le carrefour du grand giratoire d'accès à la zone d'aménagement concerté n'existait pas encore le 7 juin 1990, le marché, dressé pour sa construction dès 1989, avait été conclu avec une entreprise de travaux publics le 14 mars 1990, soit moins de trois mois avant le sinistre, la cour d'appel, qui a pu retenir, procédant à la recherche prétendument omise, que la demande de la commune n'était pas sérieusement contestable dans la limite du surcoût chiffré par l'expert judiciaire des seuls travaux, qui, rendus nécessaires, pour conforter la stabilité du site d'implantation de ce carrefour, compromise par le glissement de terrain, étaient en relation directe et certaine avec le sinistre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des constatations de l'expert judiciaire que dans l'exécution de sa mission comprenant trois études ayant donné lieu à des rapports des 5 janvier, 15 février et 21 mai 1990, la société B3G avait non seulement montré son manque de professionnalisme attesté par des investigations techniques rudimentaires, peu fiables et inadaptées, mais également et surtout fait preuve d'une évidente incompétence en ne réagissant pas aux signes d'instabilité du site apparus lors de son dernier rapport, alors que les risques étaient manifestes, la cour d'appel, qui a pu retenir, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans trancher de contestation sérieuse, que cette société était responsable à l'égard de la SEBL et de la commune de Frouard, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en ses première et troisième branches, réunies, ci-après annexé :

Attendu que, saisie des demandes formées par la commune de Frouard et la Société d'équipement du Bassin lorrain, propriétaires voisins, contre la société civile immobilière du Fort (la SCI) sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et contre la société Pertuy sur le fondement de la responsabilité quasidélictuelle, et ayant relevé qu'en présence des très insuffisantes préconisations de la société B3G pour garantir la stabilité d'assise d'un remblai exceptionnel apportant une surcharge énorme sur un versant en pente, la société Pertuy n'avait pu, en sa qualité de professionnel averti des travaux de génie civil, ignorer le risque encouru en l'absence d'ouvrage de soutènement, la cour d'appel a pu retenir, sans trancher de contestation sérieuse, que cette société avait commis une faute engageant sa responsabilité en négligeant d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur ce risque, quelle que soit la compétence de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, sans trancher de contestation sérieuse, a souverainement fixé les contributions de la société B3G, de la société Pertuy et de la SCI, au paiement des provisions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société B3G à payer à la SCI du Fort, la somme de 1 900 euros, à la société Bureau Véritas la somme de 1 500 euros et à la compagnie L'Auxiliaire la somme de 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pertuy à payer à la compagnie L'Auxiliaire la somme de 450 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Pertuy, de la société SCREG et de la SCI du Fort en ce qu'elle est dirigée contre la société Pertuy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-20790
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), 30 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2002, pourvoi n°99-20790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20790
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