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04/12/2002 | FRANCE | N°02-86456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-86456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juin 2002, qui, dans l'

information suivie contre lui pour enlèvement et séquestration aggravés, association de malf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour enlèvement et séquestration aggravés, association de malfaiteurs, extorsion en bande organisée, a confirmé l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention portant sur la prolongation de sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 114, 145, 145-2 et 710 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention modifiant la date d'effet de la prolongation de la détention telle qu'elle résultait de sa décision en date du 6 mai 2002 ;

1 ) "alors que l'article 710, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, permet seulement de réparer les erreurs matérielles de la précédente décision sans rien y ajouter et que la procédure prévue par ce texte ne peut permettre au juge des libertés et de la détention de modifier rétroactivement la date d'effet d'une ordonnance de prolongation de la détention et de modifier ainsi la chose jugée ;

2 ) "alors que, la date d'effet de la prolongation de la détention est une mention essentielle de l'ordonnance de prolongation de la détention qui ne peut faire l'objet d'une rectification sans que le mis en examen et son avocat aient été préalablement convoqués pour le débat contradictoire dans les conditions des articles 114, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont essentielles aux droits de la défense ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, la rectification ayant été opérée sans respect d'un minimum de contradictoire, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer et que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel du mis en examen, avait l'obligation de le constater et d'annuler, au besoin d'office, l'ordonnance déférée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Philippe X..., mis en examen pour enlèvement et séquestration aggravés, association de malfaiteurs, extorsion en bande organisée, a été placé sous mandat de dépôt à durée déterminée le 12 mai 2001, puis sous mandat de dépôt criminel le 16 mai 2001 ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention, après débat contradictoire a, par ordonnance du 6 mai 2002, prolongé la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de 6 mois à compter du 16 mai 2002 à 0 heure ; que le 14 mai suivant, il a rendu une ordonnance rectificative corrigeant la date du 16 mai en celle du 12 mai ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 6 mai 2002 a pris effet à compter de l'expiration du titre de détention initial, soit à compter du 11 mai 2002 à 24 heures ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, l'ordonnance de prolongation prenant effet, de plein droit, à l'échéance du titre de détention, la mention, erronée mais superflue qui y figure, relative à la date d'effet de la prolongation, peut être rectifiée par une décision subséquente sans qu'il soit procédé à un nouveau débat contradictoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86456
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 03 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-86456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86456
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