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04/12/2002 | FRANCE | N°02-86370

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-86370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Farid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui p

our vol avec arme, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Farid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 octobre 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.2 et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 154, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la garde à vue du mis en examen du fait de l'information tardive du juge d'instruction mandant et du procureur de la République ;

"aux motifs qu'il résulte de l'article 154 du Code de procédure pénale que lorsque l'officier de police judiciaire, agissant pour l'exécution d'une commission rogatoire, place une personne en garde à vue il doit, dès le début de cette mesure, en informer le juge d'instruction mandant lequel contrôle la garde à vue ; que la loi n'a pas précisé le mode d'information mais qu'il est bon, en pratique, qu'une mention soit portée dans la procédure pour justifier de l'accomplissement de cette formalité ; qu'aucune mention expresse de l'accomplissement de la formalité n'est portée dans la présente procédure ; cependant, qu'il résulte de la pièce intitulée "notification de déroulement et de fin de garde à vue (D. 140)" que le juge d'instruction mandant a été informé puisqu'il y est noté "malgré la demande et conformément aux instructions du magistrat informé, l'avis à famille ou employeur n'a pas été effectué" ; par ailleurs, qu'il échet d'observer que le parquet de Lyon a été avisé de cette garde à vue dans un délai bref, eu égard à l'heure du début de la mesure et des usages professionnels puisque, après avoir vainement tenté de prévenir le magistrat du parquet de permanence, dès 8 heures 15, l'officier de police judiciaire, après s'être rendu au siège du SRPJ local, a pu joindre ce magistrat à 9 heures 45 (D. 125 et D. 126) ; que cet avis non directement imposé par la loi, offrait toutefois de grandes garanties à Farid X...
Y... puisque l'autorité judiciaire, de surcroît très proche géographiquement, pouvait contrôler cette garde à vue et s'assurer de la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue ; de plus, qu'il échet de noter que non seulement Farid X...
Y... a eu régulièrement notification de ses droits mais qu'il en a usé, notamment, en ce qui concerne les visites médicales et les

entretiens avec son avocat ; que, certes, si le juge d'instruction mandant n'a pas autorisé l'avis à famille, force est cependant de constater que l'information a, de fait, transpiré, puisque sa concubine Samira Z... était présente lors de la perquisition, qu'elle a été entendue par les policiers mais laissée libre, qu'elle s'est ensuite représentée spontanément au commissariat pour rendre visite à Farid X...
Y... (D. 121, D. 123 et D. 139) ; qu'il apparaît ainsi que, même s'il était établi, ce qui n'est point, que le juge d'instruction mandant n'a pas été avisé, dès le début de la garde à vue comme l'exige l'article 154 du Code de procédure pénale, ce fait n'aurait pas porté atteinte aux intérêts de Farid X...
Y..., et conformément aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, la nullité ne pourrait être prononcée ;

"alors que, d'une part, il résulte des constatations de la chambre de l'instruction qu'aucun élément du dossier ne permet de connaître avec certitude l'heure à laquelle le juge d'instruction mandant a été informé ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de l'obligation prévue par l'article 154 du Code de procédure pénale porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ;

"alors que, d'autre part, faute d'être justifié par des circonstances insurmontables, le retard d'une heure et quarante minutes pour informer le procureur de la République ne saurait répondre à l'exigence d'information immédiate prévue par ce texte" ;

Attendu que, pour déclarer la garde à vue régulière, l'arrêt attaqué retient que, "malgré la demande, et conformément aux instructions du magistrat informé, l'avis à famille ou employeur n'a pas été effectué" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le juge d'instruction mandant a été avisé aussitôt après la notification des droits à l'intéressé, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86370
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-86370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86370
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