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04/12/2002 | FRANCE | N°02-86353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-86353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Hélène,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 23 juillet 2002, qui, dans l'in

formation suivie contre elle des chefs d'abus de confiance aggravé, faux et usage, a pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Hélène,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 23 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de confiance aggravé, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 octobre 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 119, 164, 166, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation du rapport d'expertise pénale de Monsieur Y... du 28 janvier 2002 ;

"aux motifs que saisi d'une mission confiée par le tribunal de grande instance dans le cadre d'une instance disciplinaire, l'expert Y... a procédé à l'audition de Marie-Hélène X... ; la régularité de cette audition, qui n'est au demeurant nullement discutée, n'a pas à être remise en cause dans le cadre de la présente procédure ; le même expert, saisi par le juge d'instruction, a indiqué qu'il n'avait pas entendu Marie-Hélène X... dans l'exécution de l'expertise pénale, l'intéressée l'ayant refusé ; il s'est ainsi conformé aux dispositions de l'article 164 du Code de procédure pénale ; le fait que l'expert ait, pour exécuter la mission donnée par le juge d'instruction, utilisé des renseignements recueillis dans le cadre de l'instance disciplinaire n'est pas de nature à entacher son rapport d'irrégularité ; l'expert, qui avait reçu du juge d'instruction mission de se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission, pouvait valablement utiliser les éléments recueillis par lui au cours de l'autre instance ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 164 du Code de procédure pénale, les experts ne peuvent pas interroger la personne mise en examen à moins qu'ils aient obtenu une délégation motivée du juge d'instruction ou que la personne mise en examen ait renoncé expressément au bénéfice de cette disposition ;

que tel n'était pas le cas en l'espèce, Monsieur Y... n'ayant pas reçu du juge d'instruction l'autorisation de procéder à l'interrogatoire de Marie-Hélène X..., et celle-ci n'ayant pas renoncé expressément à cette garantie ; qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise pénale fondé sur un interrogatoire de Marie-Hélène X... effectué par Monsieur Y... après sa mise en examen, la chambre de l'instruction a consacré la violation des articles susvisés et des droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que l'interdiction faite à l'expert d'entendre le mis en examen lui interdit, lorsqu'un même expert est nommé dans une instance disciplinaire et dans une instruction pénale, d'entendre le mis en examen, après sa double nomination, prétendument dans le cadre de l'instance disciplinaire, et d'utiliser cette audition dans le cadre de son expertise pénale ; qu'en validant cet excès de pouvoir de l'expert, la chambre de l'instruction a nécessairement méconnu les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marie-Hélène X..., huissier de justice, a, d'une part, fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant le tribunal de grande instance, et a, d'autre part, été mise en examen des chefs d'abus de confiance aggravé par la qualité d'officier public, faux et usage ; que le même expert a successivement été désigné, le 28 novembre 2000, par le tribunal et, le 21 février 2001, par le juge d'instruction, aux fins, notamment, de rechercher si, au moment où l'intéressée avait été suspendue de ses fonctions, il existait, dans sa comptabilité, une insuffisance de fonds clients et, dans l'affirmative, d'en évaluer le montant et d'en préciser les raisons ; que, dans son ordonnance de désignation, le juge d'instruction a mentionné qu'en l'état, la personne mise en examen n'avait pas donné son accord pour être interrogée par l'expert ; que celui-ci, dans le rapport d'expertise pénale déposé le 31 janvier 2002, a indiqué qu'il avait entendu Marie-Hélène X..., le 18 juillet 2001, en présence de son avocat, en exécution de la mission ordonnée par le tribunal, et qu'il avait utilisé les renseignements ainsi obtenus pour rédiger le rapport remis au juge d'instruction ;

Attendu que Marie-Hélène X... a demandé l'annulation du rapport d'expertise en soutenant que les dispositions prévues par l'article 164 du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées dans la mesure où, bien qu'elle n'ait pas renoncé au droit d'être entendue exclusivement par le magistrat instructeur, l'expert avait procédé à son audition dans le cadre de l'instance disciplinaire et avait exploité ses déclarations, ainsi que le dossier civil, pour effectuer l'expertise pénale ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué retient, notamment, que l'expert n'a pas entendu l'intéressée au cours de l'exécution de l'expertise pénale et qu'ayant été autorisé par le juge d'instruction à se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission, il pouvait valablement utiliser les éléments recueillis par lui au cours de l'instance disciplinaire ;

Attendu qu'en cet état, en l'absence d'artifice ou stratagème de nature à compromettre l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86353
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 23 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-86353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86353
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