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04/12/2002 | FRANCE | N°02-86322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-86322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 ju

illet 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtres aggrav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtres aggravée, tentative de vol qualifié, vol qualifié et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144-1 et 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par Jean-Louis X... ;

"aux motifs que la plus grande partie des développements du mémoire de Jean-Louis X..., relatifs à une discussion des charges, ne peut plus être soumise utilement à la chambre de l'instruction, en l'état d'un arrêt de mise en accusation et de renvoi en cour d'assises définitif ; que les faits reprochés à Jean- Louis X... et à d'autres, dans ce dossier, relèvent du grand banditisme organisé et troublent donc, par essence, de façon exceptionnelle et pérenne l'ordre public ; que force est de constater qu'au moment des faits qui lui sont reprochés, Jean-Louis X... vivait sous une fausse identité, qu'il a maintenue pendant une partie de l'information, et qu'il n'avait alors, depuis plusieurs années, plus de relations avec sa famille, que ses garanties de représentation en justice restent donc insuffisantes bien qu'il se soit effectivement présenté, pour réincarcération, après la réformation de l'ordonnance de mise en liberté ; qu'en conséquence, la détention provisoire reste nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et pour garantir le maintien de la personne mise en accusation à la disposition de justice ;

"alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que Jean-Louis X... soutenait devant la chambre de l'instruction qu'il était en détention depuis le 20 février 1998, que la procédure d'instruction était achevée et qu'il n'existait, dès lors, plus aucune nécessité liée à l'instruction de la maintenir en détention ; qu'en se bornant à affirmer que le maintien en détention de Jean-Louis X... restait nécessaire pour préserver l'ordre public et pour garantir son maintien à la disposition de la justice, sans aucunement rechercher si sa détention provisoire excédait une durée raisonnable au regard de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif" ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que Jean-Louis X... a été placé sous mandat de dépôt du 20 février 1998 au 21 décembre 2000, puis entre le 12 janvier 2001 et le 15 janvier 2002, date de l'arrêt de la chambre de l'instruction prononçant sa mise en accusation et ordonnant qu'il soit pris de corps ; que, le 13 juin 2002, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;

Attendu qu'en rejetant cette demande par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 dudit Code, seules applicables lorsqu'elle est saisie, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, par un accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86322
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision - Motifs - Accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps.


Références :

Code de procédure pénale 148-1, 144 et 144-1

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 02 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-86322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86322
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