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04/12/2002 | FRANCE | N°02-86320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-86320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 février 2002, qui, dans l'i

nformation suivie contre lui des chefs de blanchiment de biens ou revenus provenant d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment de biens ou revenus provenant d'un délit, banqueroutes et abus de biens sociaux, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 octobre 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 609, 609-1 et 802 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai s'est déclarée compétente pour connaître des requêtes en nullité de Dominique X... ;

"alors, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 609-1 du Code de procédure pénale, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de Cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine ; que, désignée par la Cour de Cassation pour connaître d'une requête en nullité déclarée à tort irrecevable par la juridiction initialement saisie, à savoir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, la chambre de l'instruction de renvoi était seule compétente pour statuer sur la solution du contentieux motivant sa saisine et, par suite, pour connaître tout à la fois de la recevabilité et du bien-fondé des critiques émises par l'auteur de la requête ; qu'en l'espèce, la chambre criminelle ayant renvoyé la cause et les parties par un arrêt du 22 novembre 2000 devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens sans limitation relative à l'étendue de sa saisine, seule cette juridiction était compétente pour connaître de la recevabilité et du bien-fondé des nullités procédurales invoquées par Dominique X..., à l'exclusion de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai qui avait été dessaisie du contentieux de la nullité par l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 novembre 2000 ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a nécessairement statué à la faveur d'un excès de pouvoir et d'une violation des articles susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que dans la composition de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 juin 2000, cassé par la Cour de Cassation, figurait Mme Y... en qualité de conseiller ; que Mme Y... a statué en qualité de président lors de l'arrêt attaqué rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 20 février 2002 ; que la cassation prononcée par la chambre criminelle le 22 novembre 2000, dessaisissant intégralement l'ensemble des magistrats ayant statué la première fois sur la requête en nullité du requérant, interdisait que Mme Y... participât à la nouvelle composition de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai ; que l'excès de pouvoir est donc encore de ce chef caractérisé, ainsi que la méconnaissance des articles 609 et 609-1 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 9 juin 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevables les moyens de nullités présentés par Dominique X... ; que cette décision a été cassée par arrêt de la chambre criminelle du 22 novembre 2000 qui a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ; que celle-ci, par arrêt du 15 juin 2001, a décidé que les requêtes en nullité étaient recevables et que, sa compétence étant limitée au contentieux de la recevabilité, il y avait lieu de faire retour du dossier à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai pour la poursuite de la procédure ; que cette décision est définitive ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués au moyen ne sont pas encourus ;

Que, d'une part, la juridiction de renvoi ayant, par un arrêt devenu définitif, constaté que sa saisine était limitée au contentieux de la recevabilité des moyens de nullités proposés, la chambre de l'instruction qui était primitivement saisie et à qui a été retourné le dossier, était tenue de se prononcer sur le bien-fondé de ces moyens ;

Que, d'autre part, s'agissant de contentieux différents, le premier portant seulement sur la recevabilité de la requête en annulation et le second sur son bien-fondé, un même magistrat a pu régulièrement composer la juridiction dont l'arrêt a été cassé et celle ayant rendu la décision attaquée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 154, 170, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure diligentée contre Dominique X..., à l'exception des pages 1 à 5 de la cote D. 423 ;

"aux motifs que si, contrairement à ce qui est allégué, les droits du gardé à vue lui ont été notifiés conformément à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que cette notification a été immédiate ; tout retard injustifié dans la notification des droits porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; pour autant, l'irrégularité commise a cessé de porter atteinte aux intérêts de Dominique X..., dès lors qu'il est établi que la notification a été effectuée ; qu'en l'espèce, l'avocat parisien désigné par Dominique X... en réponse à la notification qui lui a été faite de ses droits, a été contacté par l'officier de police judiciaire le 6 janvier 1998 à 15 heures 15, preuve qu'à cette heure là, les droits avaient été notifiés ; que, par ailleurs, la garde à vue a régulièrement été prolongée avant l'expiration du premier délai de 24 heures par le juge d'instruction, compte-tenu des investigations en cours, et sans présentation de l'intéressé en raison de ces investigations en cours ;

"alors, d'une part, qu'en déduisant l'heure de la notification des droits visés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale du seul contact téléphonique entre l'avocat de Dominique X... et l'officier de police judiciaire, la chambre de l'instruction a statué à la faveur de motifs hypothétiques de nature à priver sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que ce n'est qu'à titre exceptionnel et par une décision écrite et motivée que le magistrat instructeur peut autoriser la prolongation de la garde à vue sans présentation préalable de la personne ; qu'en l'espèce, l'autorisation de prolongation délivrée sans présentation préalable de l'intéressé qui se borne à viser les investigations en cours, sans autre précision, ne répond pas aux exigences légales ; que la nullité qui en résulte faisant nécessairement grief à la partie concernée, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de la constater sans méconnaître les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dominique X... a été placé en garde à vue du 6 janvier 1998 à 6 heures 30 au 8 janvier suivant à 6 heures 30 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de la garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; qu'il ajoute que seules ont été effectuées, en violation des intérêts du requérant, les auditions du 6 janvier 1998 de 11 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures 40 et qu'il y a lieu ainsi de les annuler ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs dont aucun n'est hypothétique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure diligentée contre Dominique X..., à l'exception des pages 1 à 5 de la cote D. 423 ;

"aux motifs que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction opère la disjonction d'une procédure est un simple acte d'administration qui n'a pas à être notifié et qui ne fait pas partie des ordonnances dont il peut être fait appel ; que tous les actes pris postérieurement par la juridiction compétente sont régulièrement pris ;

"alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Dominique X... sollicitait l'annulation de l'ordonnance du 22 décembre 1998 portant tout à la fois disjonction de la procédure et dessaisissement partiel du magistrat instructeur motif pris de l'absence de notification ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que la disjonction serait un simple acte d'administration n'ayant pas à être notifié, sans rechercher si la circonstance selon laquelle l'ordonnance du juge d'instruction contestée portait également dessaisissement partiel au profit du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Lille, n'était pas de nature à imposer sa notification aux parties dans les conditions prévues à l'article 183 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dominique X... a été mis en examen, en janvier 1998, du chef de proxénétisme aggravé, puis, à la suite d'un réquisitoire supplétif, de blanchiment et infraction à l'interdiction de gérer ;

que, le 22 novembre 1998, le juge d'instruction de Valenciennes, a ordonné la disjonction de l'instruction concernant les affaires financières, qui a été confiée, en application de l'article 704 du Code de procédure pénale, à un juge d'instruction de Lille ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance susvisée, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'ordonnance litigieuse n'avait pas à être notifiée à la personne mise en examen en l'absence de faculté d'appel d'une telle décision, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86320
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions d'instruction - Infractions en matière économique et financière - Saisine d'une juridiction spécialisée - Contestation par les parties - Possibilité (non).


Références :

Code de procédure pénale 704

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 20 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-86320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86320
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