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04/12/2002 | FRANCE | N°02-86305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-86305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt n° 631 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date

du 29 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt n° 631 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel, additionnel et ampliatif produits et la requête jointe ;

Attendu que l'intéressé demande à comparaître devant la chambre criminelle ;

Attendu toutefois que son intervention à l'audience n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 5 1, 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1 et suivants, 144, 144-1, 145-2, 148, 148-1, 179, 181, 187 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu ;

"aux motifs que les règles de limitation de la durée de la détention provisoire invoquée par Jean-François X... ont, selon les dispositions de l'article 145-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, pris fin avec l'ordonnance de règlement que constitue l'ordonnance de mise en accusation ; que la chambre de l'instruction a, le 25 juin 2002, statué sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction dans le délai de quatre mois et confirmé le renvoi de Jean-François X... devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation d'homicide volontaire ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de prise de corps décernée par le juge d'instruction conserve sa force exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation formé par Jean-François X... contre ledit arrêt du 25 juin 2002 ; qu'ainsi, Jean-François X... ne peut utilement soutenir être détenu en vertu d'un titre inexistant ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis les arrêts des 18 juillet et 1er août 2002 ayant rejeté une précédente demande de mise en liberté dont les motifs pertinents conservent leur actualité ; que la demande de mise en liberté dont la cour est aujourd'hui saisie sera rejetée ;

"alors que, d'une part, l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'ordonnance de mise en accusation du 26 mars 2002 se trouvant suspendue du fait de l'appel dont était saisie la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier comme du fait du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt confirmatif de cette même juridiction, en date du 25 juin 2002, et la personne mise en examen se trouvant en conséquence détenue en vertu du mandat de dépôt du 5 décembre 2000, les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale sur les modalités de la prolongation des effets du titre de détention initial étaient nécessairement applicables, dès lors que les dispositions de l'ancien article 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'ont pas été reprises par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 et que l'ordonnance de mise en accusation n'était pas devenue définitive ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pu, sans méconnaître l'article 145-2 du Code de procédure pénale, décider que la détention provisoire ne saurait être considérée comme irrégulière dans la mesure où le mandat de dépôt n'a pas été renouvelé le 5 juin 2002 ;

"alors que, d'autre part, saisie d'une demande de mise en liberté, la juridiction d'instruction devait se déterminer par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, la seule référence aux motifs de deux précédentes décisions rejetant d'autres demandes de mise en liberté ne pouvant suffire à justifier la décision attaquée ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision au regard de ces textes essentiels, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences des dispositions légales susvisées ;

"alors qu'en omettant de rechercher si la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les articles 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences des textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation des articles 145-2, 186, 591, 593 du Code de procédure pénale, 432-4 et 441-4 du Code pénal ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire additionnel et pris de la violation des articles 181, 186, 215- 2, 571, 591 et 725 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jean-François X..., qui soutenait être détenu en vertu d'un titre inexistant, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86305
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 29 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-86305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86305
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