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04/12/2002 | FRANCE | N°02-86304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2002, 02-86304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 août 2002, qui, da

ns la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 144 et suivants, 148-1, 148-2 et suivants, 179 et suivants, 215 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté ;

"aux motifs que la chambre de l'instruction de ce siège a renvoyé Jean-François X... devant la cour d'assises de l'Hérault par arrêt du 25 juin 2002 contre lequel Jean-François X... a formé un pourvoi en cassation ; que si les alinéas 1 et 2 de l'article 145 du Code de procédure pénale limitent la durée de la détention provisoire de la personne mise en examen en matière criminelle, l'alinéa 3 de ce texte prévoit que les dispositions énoncées aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement ; que l'ordonnance de mise en accusation constituant l'ordonnance de règlement, les dispositions énoncées aux alinéas 1 et 2 de l'article 145 susvisés ne sauraient plus trouver application en l'espèce ; que Jean-François X... ne soutient pas d'autre moyen et qu'il ne conteste pas les faits sollicitant simplement un jugement rapide de son affaire ;

"alors que le pourvoi en cassation contre l'arrêt de mise en accusation suspend les effets de l'ordonnance de prise de corps, le titre légal de détention étant le titre de détention initial ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé" ;

Attendu que, lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre de détention, ses effets se prolongeant jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation des articles 181, 186, 201, 571, 591 et 725 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée, sans insuffisance, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86304
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 08 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2002, pourvoi n°02-86304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86304
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